JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre IV : Missions de la commission des emplois et des métiers

Article 30

La commission des emplois et des métiers a pour objet de :

1° Suivre l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;

2° Proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie-fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;

3° Observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;

4° Préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article 31

Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 32

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Des représentants de l'administration, dont le nombre est fixé à quatre :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;
2° Des représentants des employeurs, dont le nombre est fixé à six :
a) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
b) Un représentant de l'Association des maires de France ;
c) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
d) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
e) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, désigné par le ministre chargé de la santé ;
f) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 2° à 6° du même article, désigné par le ministre chargé de la cohésion sociale ;
3° Des représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, dont le nombre est fixé à dix. Les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière disposent chacune d'un siège. Les sièges restants sont répartis entre ces organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections des instances prises en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Pour chaque titulaire sont désignés deux suppléants ;
4° Des personnalités ou organismes qualifiés en matière de ressources humaines, au nombre de cinq, dont un représentant de l'Association des régions de France.
Peuvent également être invités par le président de l'observatoire tout expert ou représentant de département ministériel pouvant concourir à la réalisation des travaux figurant à son programme annuel de travail.

Article 33

Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées à l'article 2 et sur désignation du ministre chargé de la santé s'agissant des personnalités qualifiées.
L'observatoire national est présidé par une personnalité extérieure nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 34

L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière fait appel aux moyens de la direction générale de l'offre de soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Il peut constituer des groupes de travail spécialisés aux fins de mise en œuvre du programme annuel d'activité. Ces groupes sont composés des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers et de la Fédération hospitalière de France. Peuvent être associés à ces groupes des personnalités qualifiées ou des experts extérieurs à l'administration ainsi que des professionnels de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière. L'observatoire national est régulièrement informé de l'état d'avancement des travaux de ces groupes.

Article 35

L'observatoire national siège au moins trois fois par an.
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance. Il convoque l'observatoire national et ses groupes spécialisés.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national peut se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.

Article 36

La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de l'observatoire national. Elle élabore les comptes rendus des réunions de l'observatoire et des groupes spécialisés.

Article 37

Les articles 5 et 13 s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.