Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 35

Créé le 11 mai 2012

L'observatoire national siège au moins trois fois par an.
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance. Il convoque l'observatoire national et ses groupes spécialisés.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national peut se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1897 du 27 décembre 2016art. 6

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au jeudi 29 décembre 2016

L'observatoire national siège au moins trois fois par an.
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance. Il convoque l'observatoire national et ses groupes spécialisés.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national peut se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.