Article 35
L'observatoire national siège au moins trois fois par an.
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance. Il convoque l'observatoire national et ses groupes spécialisés.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national peut se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.
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