JORF n°0076 du 31 mars 2016

Arrêté du 16 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 modifiée établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ;

Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II et les articles L. 201-1 à L. 201-13, L. 221-1, D. 223-22-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-4 et R. 424-15 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 15 février 2007 modifié fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage,

Arrêtent :

Article 1

Objet et champ d'application.

Le présent arrêté précise les niveaux de risque épizootique définis en raison de l'infection de l'avifaune sauvage par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux dans les exploitations du territoire national.

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.

Article 2

Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”).

En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :

a ) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;

b ) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;

c ) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d ) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;

e) “ Appelants nomades ” : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs (s) site (s) de chasse.

f) “ Appelants résidents ” : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés durant toute la campagne de chasse sans jamais retourner à leur lieu de détention.

Article 3

Niveaux de risque épizootique d'IAHP.

Le niveau de risque épizootique d'IAHP est défini par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'IAHP est classé en trois catégories, négligeable, modéré et élevé, en fonction des critères suivants :

- le nombre de cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage et leur répartition dans le temps et dans l'espace ;

- le regroupement des cas notamment à l'intérieur du territoire national et dans les couloirs migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France ;

- la distance du territoire national par rapport aux cas dans les pays voisins.

L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des volailles ou autres oiseaux captifs pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.

A chaque niveau de risque, les mesures des niveaux inférieurs sont applicables.

Article 4

Régionalisation du niveau de risque épizootique.

Lorsque plusieurs cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont identifiés sur le territoire national, ou dans les pays voisins de la France, le ministre en charge de l'agriculture peut régionaliser le niveau de risque en tenant compte d'un ou plusieurs des critères suivants :

- le risque de diffusion du virus ;

- le nombre et la répartition des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage ;

- le caractère zoonotique ou non de la souche ;

- la présence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France.

La modulation du classement du risque s'applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l'annexe 3.

Article 5

Les mesures de surveillance de l'IAHP comprennent :Les mesures de surveillance de l'IAHP comprennent :

  1. La surveillance des oiseaux sauvages :

Collaborent à la surveillance des oiseaux sauvages les agents de l'Office français de la biodiversité, les fédérations des chasseurs, les associations de chasse, les vétérinaires, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages, les gestionnaires des espaces publics ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels. Cette surveillance comprend deux volets dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture :

- la surveillance passive concerne les oiseaux sauvages trouvés morts, malades, ou recueillis en centre de sauvegarde. Elle a pour objectif la détection précoce de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente ;

- la surveillance active concerne les oiseaux capturés ou tirés. Elle a pour objectifs d'une part la détection des souches circulant dans l'avifaune, d'autre part l'évaluation de l'extension de cette circulation virale. Elle est mise en place dans les parties du territoire national dans lesquels le niveau de risque est "modéré" ou "élevé".

  1. La surveillance des volailles et autres oiseaux détenus :

Chaque détenteur procède à une surveillance de ses oiseaux pour déceler l'apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres de volailles et autres oiseaux captifs. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de présence du virus de d'influenza aviaire hautement pathogène.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour les troupeaux de plus de 250 oiseaux, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :

-en cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;

-toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;

-toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.

Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations, conformément à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

  1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable , les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent.

  2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.

  3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.

Article 7

Mesures relatives aux rassemblements d'oiseaux.

Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques et la participation de certains oiseaux à des rassemblements peuvent être interdits lorsque le niveau de risque épizootique est "modéré" ou "élevé", selon le lieu du rassemblement et le lieu de détention d'origine des oiseaux. La présentation d'oiseaux par un seul détenteur n'est pas considérée comme un rassemblement.

Les modalités de mise en œuvre de ces interdictions sont les suivantes :

  1. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est "modéré" :

1.a. Les rassemblements d'oiseaux sont interdits dans les zones à risque particulier.

- Par dérogation, les rassemblements d'oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière peuvent être autorisés par le préfet. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 2 du présent arrêté.

- Par dérogation, les rassemblements d'autres oiseaux peuvent être autorisés par le préfet aux conditions suivantes :

- le rassemblement a lieu dans des conditions permettant de limiter le risque de contamination par les oiseaux sauvages et le risque de contamination entre exposants, pouvant conduire à des restrictions portant sur le nombre d'exposants, la distance minimale entre exposants et les conditions de présentation des oiseaux ;

- et les oiseaux participant au rassemblement sont détenus par l'exposant en claustration ou en volière depuis au moins 21 jours ou depuis leur naissance ;

- et l'exposant n'a présenté les oiseaux qu'il détient à aucun autre rassemblement au cours de cette même période ;

- et l'exposant assure la traçabilité des oiseaux lorsqu'ils changent de propriétaire à l'occasion du rassemblement.

1.b. La participation à des rassemblements des oiseaux originaires de zones à risque particulier situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est modéré est interdite.

- Par dérogation, la participation aux rassemblements des oiseaux originaires de zones à risque particulier où le niveau de risque est "modéré" et appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière peut être autorisée par le préfet. La liste des ordres auxquels appartiennent ces espèces figure en annexe 2 du présent arrêté.

- Par dérogation, la participation des autres oiseaux à des rassemblements peut être autorisée par le préfet aux conditions suivantes :

- le rassemblement a lieu dans des conditions permettant de limiter le risque de contamination par les oiseaux sauvages et le risque de contamination entre exposants, pouvant conduire à des restrictions portant sur le nombre d'exposants, la distance minimale entre exposants et les conditions de présentation des oiseaux,

- et ces oiseaux sont détenus par l'exposant en claustration ou en volière depuis au moins 21 jours ou depuis leur naissance, et n'ont participé à aucun autre rassemblement au cours de cette période,

- et l'exposant n'a présenté les oiseaux qu'il détient à aucun autre rassemblement au cours de cette même période,

- et l'exposant assure la traçabilité des oiseaux lorsqu'ils changent de propriétaire à l'occasion du rassemblement.

  1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "élevé", les mesures d'interdiction et de dérogations définies au point 1 s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier.

Article 8

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs d'appelants.

Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :

-la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.

Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.

La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.

Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.

II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants à la chasse.

1° Lorsque le niveau de risque est " modéré ", dans les zones à risque particulier :

a) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 :

-le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

-la seule utilisation possible de ces appelants est la chasse, dans le respect du droit de la chasse.

Pour les appelants résidents, sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec les appelants nomades transportés ;

b) Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 :

-le transport est interdit ;

-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

2° Lorsque le niveau de risque est " élevé ", quelle que soit la zone :

a) Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve de l'application des conditions listées au premier tiret du point 1 précédent et au point 3 du II du présent article ;

b) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 :

-le transport est interdit ;

-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

3° Sans préjudice du 1° et 2°, lorsque le niveau de risque est " modéré " ou " élevé " :

a) Lors du transport, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. Tous les appelants transportés pour la chasse au gibier d'eau doivent provenir du même lieu de détention ;

b) Lors de l'utilisation des appelants :

-sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomade est interdit ;

-seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse de façon permanente.

Article 9

Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire.

  1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "négligeable", les mesures suivantes s'appliquent :

- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;

- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;

- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite ;

- les mesures de biosécurité prescrites à l'article 12 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé s'appliquent aux détenteurs de pigeons voyageurs.

  1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "modéré", les compétitions suivantes sont interdites :

- les compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ;

- les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.

  1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “élevé”, les compétitions suivantes sont interdites :

- les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars ;

Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable.

  1. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.

Article 10

Mesures particulières relatives aux mouvements de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et de la famille des anatidés entre élevages et pour la remise en nature :

  1. Lorsque le niveau de risque est “ modéré ”, dans une ou des zones à risque particulier correspondant, soit au lieu d'origine du gibier à plumes, soit au lieu de remise en nature, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes entre élevages et pour la remise en nature au respect des conditions suivantes :

-un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;

-un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.

  1. Lorsque le niveau de risque est “ élevé ”, dans les territoires concernés, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes sous réserve du respect des conditions suivantes :

-un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;

-un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés ;

-les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des anatidés.

Article 11

Mesures de vaccination préventive.

La vaccination peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certaines productions, certaines zones géographiques, ou certains niveaux de risque.

Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est "modéré" ou "élevé", les oiseaux détenus dans les parcs zoologiques et ne pouvant être confinés ou maintenus sous filets pour des motifs tenant au bien-être animal ou aux difficultés d'adapter les installations sont soumis à un programme de vaccination conformément à l'arrêté du 24 février 2006 susvisé.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 24 février 2006

-Arrêté du 24 janvier 2008

Les références à l'arrêté du 24 janvier 2008 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité sont remplacées par la référence au présent arrêté.

Article 13

Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 14

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 bis

Sanctions.

Sans préjudice des dispositions pénales, tout manquement aux obligations du présent arrêté, sans préjudice de sanction pénale, pourra entrainer la modulation des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime.

Fait le 16 mars 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Delduc