JORF n°0076 du 31 mars 2016

Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition sans limitation de durée

Article 11

Les fonctionnaires des administrations parisiennes membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise exerçant leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré à la métropole du Grand Paris sont mis à disposition auprès de cette métropole, sans limitation de durée, dans les conditions prévues au V de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, le décret du 18 juin 2008 susvisé et le présent chapitre.

Article 12

Lorsqu'un fonctionnaire des administrations parisiennes mis à disposition sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 11 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend cette mise à disposition et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, la mise à disposition reprend dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susvisé. Toutefois, par dérogation à ce même article, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, les dispositions du B du V de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée lui sont applicables.

Article 13

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.