Arrêté du 16 mars 2016

Article 6

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 30 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable , les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent.

2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.
3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du dimanche 30 octobre 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 28 octobre 2022art. 1

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

1\. Dans les parties du territoire où le niveau de

2\. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion. 3\. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.

En vigueur du samedi 18 septembre 2021 au samedi 29 octobre 2022

Modifié parArrêté du 17 septembre 2021art. 1

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

1\. Dans les parties du territoire où le niveau de

2\. Dans les parties du territoireoù le niveau de risque est modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargéde l'agriculture s'appliquentdans les zones à risque particulier. 3\. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est élevé ”, les mesures renforcées

de biosécuritéprévues par arrêtédu ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zonesà risque particulier.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au vendredi 17 septembre 2021

Modifié parArrêté du 24 septembre 2018art. 1

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

1\. Dans les parties du territoire où le niveau de

2\. Dans les zones à risque particulier où le niveau

3\. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau

4\. Lesexploitations commercialesde volailles ou d'autres oiseaux captifs et les détenteurs d'oiseauxde chasse au volou d'oiseaux d'effarouchement qui ne seraient pas en mesure d'appliquer les dispositions prévues aux points 2. et 3. pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou de contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité peuvent demander une dérogation à la claustration ou à la mise sous filet. La dérogation est accordée par le préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire de l'élevage concluant à l'application satisfaisante des pratiques de biosécurité renforcée. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. La dérogation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées. Le cas échéant, il appartient au détenteur de demander une nouvelle dérogation.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 29 septembre 2018

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.
1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable , les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent.
2. Dans les zones à risque particulier où le niveau de risque est modéré , des mesures de biosécurité renforcées définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.
3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est élevé , les mesures de biosécurité renforcées prévues au paragraphe 2. s'appliquent y compris hors des zones à risque particulier. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.
4. Par dérogation dans les exploitations commerciales, tout propriétaire ou détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs qui ne serait pas en mesure d'appliquer les dispositions prévues aux points 2. et 3. pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou de contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité peut demander une dérogation à la claustration ou à la mise sous filet. La dérogation est accordée par le préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire de l'élevage concluant à l'application satisfaisante des pratiques de biosécurité renforcée. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. La dérogation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées. Le cas échéant, il appartient au détenteur de demander une nouvelle dérogation.