Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 1
Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 30 octobre 2022 au 30 septembre 2023
Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.
1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable , les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent.
2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.
3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.