JORF n°0076 du 31 mars 2016

Décret n°2016-386 du 30 mars 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 13 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés aux II, III et IV de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont, selon l'option choisie, intégrés ou détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le décret du 13 janvier 1986 susvisé et les dispositions du présent décret.
L'intégration ou le détachement sont prononcés dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade ou de l'échelon terminal lorsque celui-ci est un échelon spécial.
Les fonctionnaires des administrations parisiennes, membres des corps mentionnés à l'article 11 du présent décret, sont mis à disposition sans limitation de durée.

Fait le 30 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve