Arrêté du 16 mars 2016

Article 8

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 4 septembre 2022 au 30 septembre 2023

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs d'appelants.
Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :

  • la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
  • la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
  • la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.

Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.

II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants à la chasse.
1° Lorsque le niveau de risque est " modéré ", dans les zones à risque particulier :
a) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 :

  • le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité du point 3 du II du présent article ;
  • la seule utilisation possible de ces appelants est la chasse, dans le respect du droit de la chasse.

Pour les appelants résidents, sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec les appelants nomades transportés ;
b) Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 :

  • le transport est interdit ;
  • l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

2° Lorsque le niveau de risque est " élevé ", quelle que soit la zone :
a) Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve de l'application des conditions listées au premier tiret du point 1 précédent et au point 3 du II du présent article ;
b) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 :

  • le transport est interdit ;
  • l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

3° Sans préjudice du 1° et 2°, lorsque le niveau de risque est " modéré " ou " élevé " :
a) Lors du transport, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. Tous les appelants transportés pour la chasse au gibier d'eau doivent provenir du même lieu de détention ;
b) Lors de l'utilisation des appelants :

  • sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomade est interdit ;
  • seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse de façon permanente.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du dimanche 4 septembre 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 30 août 2022art. 1

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau. I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs d'appelants. Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :

* la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au

Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de

II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants à la chasse. 1° Lorsque le niveau de risque est " modéré ", dans les zones à risque particulier: a) Pour les propriétairesou détenteurs des catégories 1 et 2:

* le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité du point 3 du II du présent article ; * la seuleutilisation possible de ces appelants est la chasse, dans le respect du droit de la chasse. Pour les appelants résidents, sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, qui sont déjà sur place et ne nécessitentpas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avecles appelants nomades transportés ; b) Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 :

* le transport est interdit ; * l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3du II du présent article;2° Lorsque le niveau de risque est " élevé ", quelle que soit la zone : a) Pourles propriétaires et détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve de l'application des conditions listées au premier tiret du point 1 précédent et au point 3 du II du présent article ; b) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 :

* le transport est interdit ; * l'utilisation des appelants est autorisée pour lespropriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidentsprésents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;

3° Sans préjudice du 1° et 2°, lorsque le niveau de risque est " modéré " ou " élevé " : a) Lors du transport, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. Tousles appelants transportés pour la chasse au gibier d'eau doivent provenir du même lieu de détention ; b) Lors de l'utilisation des appelants :

* sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou dulieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomade est interdit ; * seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le sitede chasse de façon permanente.

En vigueur du samedi 18 septembre 2021 au samedi 3 septembre 2022

Modifié parArrêté du 17 septembre 2021art. 1

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau. I.-Définition des catégoriesde propriétaires ou détenteurs. Les propriétaires ou détenteursd'appelants sont répartis en 3 catégories :

* la catégorie 1 qui détient outre ses appelantsau plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ; * la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plusde 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ; * la catégorie 3 quiest en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.

Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasseauprès de la fédération départementaledes chasseurs en précisantla catégorie à laquelle il appartient. La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur. Le propriétaireou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnésà l'article L. 205-1 du code ruralet de la pêche maritime le récépissé annuel lors dutransport ou del'utilisation des appelants. II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants. 1 Lorsque le niveau de risque est “ modéré ” dans les zones à risque particulier,le transport ou l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve : *d'un transport ou d'une utilisation d'un nombred'appelant d'au plus 30. Le seuil précité ne s'applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ; * du respectde la mesure de biosécurité du III du présent article. 2 Lorsque le niveau de risque est “ élevé ” dans les zones à risque particulier : * le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 sous réserve de l'application des conditions listées au point 1 précédent ; *l'utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse. III.-Seuls les appelants d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse.

En vigueur du vendredi 2 décembre 2016 au vendredi 17 septembre 2021

Modifié parArrêté du 1er décembre 2016art. 1

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier

L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au

1\. Lorsque le niveau de risque est modéré”,soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans les zones à risque particulier. Lorsqu'une partie du territoire est classée en risque “ élevé ”, cetteinterdiction peut être étendueà toutou partie des territoires de chasse visés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et situés en risque “ modéré ”. Par dérogation, le transport etl'utilisation des appelants

peuvent être autorisés lorsque des mesures de maîtrise du risque permettentde limiter le risque de propagationde l'infection.

Les zones géographiques et les conditions dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes, et les conditions d'extension d'interdiction de transport et d'utilisation, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.

Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d'un plan de prélèvements des appelants en vue d'analyses de laboratoire.

2\. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est "élevé", le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, y compris hors des zones à risque particulier. Par dérogation, l'utilisationpeut être autorisée dans les conditions définies au point 1.

En vigueur du jeudi 17 novembre 2016 au jeudi 1 décembre 2016

Modifié parArrêté du 16 novembre 2016art. 1

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier

L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au

1\. Lorsque le niveau de risque est "modéré", soit dans

\- Par dérogation, le transport d'appelants peut être autorisé dans

\- Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines

Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise

Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des

2\. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est "élevé", le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit sans dérogation possible, y compris hors des zones à risque particulier. L'utilisation des appelants est également interdite, par dérogation elle peut être autorisée dans les conditions définies au point 1.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au mercredi 16 novembre 2016

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

L'interdiction de transport et d'utilisation d'appelants pour la chasse au gibier d'eau dépend des niveaux de risque, dans le lieu de détention des appelants et dans le lieu de chasse.

1. Lorsque le niveau de risque est "modéré", soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans les zones à risque particulier.

- Par dérogation, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable.

- Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.

Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d'un plan de prélèvements des appelants en vue d'analyses de laboratoire.

Les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.

2. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est "élevé", le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits sans dérogation possible, y compris hors des zones à risque particulier.