JORF n°0076 du 31 mars 2016

Décision du 3 février 2016

Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu l'arrêt n° 2014/08651 du 24 février 2015 de la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé contre la décision ° 261-38-11 du 20 novembre 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
La cour d'appel de Paris a :

- écarté des débats le mémoire en réplique n° 2 déposé par la société Esconergie le 29 décembre 2014 ;
- dit recevable et fondé le recours formé le 28 avril 2014 par la société Esconergie ;
- renvoyé l'affaire devant le CoRDiS pour y être examinée au fond.

Vu le renvoi, enregistré le 25 février 2015, sous le numéro 03-38-15, après arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé par la société Esconergie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay sous le numéro 518 582 127, dont le siège social est situé 1339, chemin de Montauroux, 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par son gérant, M. Marc Antoine ESCOFFIER, contre la décision n° 261-38-11 du 20 novembre 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
Il ressort des pièces du dossier que la société Esconergie développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production de 212,5 kVA, sur le territoire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure (Haute-Loire). La société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 30 décembre 2009, la société Esconergie a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 18 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Esconergie que sa demande de raccordement était considérée comme complète à la date du 17 mai 2010.
Le 22 décembre 2010, la société BU France, pour le compte de la société Esconergie, a indiqué à la société ERDF que le décret du 9 décembre 2010 n'avait pas vocation à s'appliquer à son installation de production, car le non-respect par la société ERDF du délai d'instruction de sa demande de raccordement ne lui avait pas permis d'accepter la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Tenesol, agissant pour le compte de la société Esconergie, que les demandes de raccordement n'ayant pas été acceptées avant le 2 décembre 2010 étaient, en application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, devenues définitivement caduques et qu'une nouvelle demande complète de raccordement était requise pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.
Le 18 mai 2011, la société ERDF a confirmé à la société Esconergie sa position concernant l'application du décret du 9 décembre 2010.
Le 26 juillet 2011, la société Esconergie a fait signifier à la société ERDF une sommation interpellative par laquelle elle a demandé d'indiquer les motifs du défaut de transmission de la proposition technique et financière dans un délai de trois mois.
Le 8 septembre 2011, la société ERDF a indiqué à la SCP Delphine DURAND - Patrick SEIGNOVERT, agissant pour le compte de la société Esconergie, d'une part, qu'aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n'est mise à la charge de la société ERDF et, d'autre part, que la réglementation s'impose à la société ERDF et lui interdit toute dérogation.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Esconergie a, le 12 décembre 2011, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Le 20 novembre 2013, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :

Article 1

La demande de la société Esconergie est irrecevable.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Esconergie et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 12 décembre 2011, sous le numéro 261-38-11, présentée par la société Esconergie, ayant pour avocat, la SCP Collet/Rocquigny/Chantelot/Romenville/Brodiez, 126, rue Armand-Fallières, 63028 Clermont-Ferrand Cedex.
Dans ses observations, la société Esconergie soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent car la société ERDF a refusé de lui transmettre une proposition technique et financière et ce en contradiction avec sa propre procédure technique et au mépris de ses engagements contractuels.
Elle prétend que la société ERDF était tenue d'adresser une proposition technique et financière pour son projet d'installation de production, sous trois mois, au plus tard le 18 août 2010, en application de l'article 4.2.1.3 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement (document identifié ERDF-PRO-RES_21E).
La société Esconergie souligne que la société ERDF n'a jamais fourni de proposition technique et financière, la plaçant ainsi dans une situation qui s'apparente à un refus d'accès au réseau public de distribution « pur et simple ».
Elle considère que la société ERDF admet explicitement, dans un courrier du 8 septembre 2011, n'avoir adressé aucune proposition de raccordement à la société Esconergie. Elle indique que la société ERDF reconnaît, également, explicitement que par son inaction, la demande de la société Esconergie est entrée dans le champ d'application du moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010.
La société Esconergie soutient que la société ERDF est soumise à une obligation de moyens qui suppose qu'elle mette tout en œuvre pour tenir ses engagements et de traiter les demandes de raccordement dans les délais annoncés. Elle affirme, donc, que la société ERDF n'a pas mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour respecter son obligation de fournir la proposition technique et financière avant le délai de trois mois.
La société Esconergie demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

- de constater la méconnaissance des obligations contractuelles et réglementaires par la société ERDF ;
- de constater la méconnaissance par la société ERDF de sa propre documentation technique de référence ;
- de dire que par cette faute elle a placé la société Esconergie dans une situation qui lui interdit l'accès au réseau public de distribution d'électricité ;
- ce faisant, de dire que le refus de raccordement de l'installation de production de la société Esconergie ainsi opposé par la société ERDF est infondé ;
- d'enjoindre à la société ERDF de transmettre une proposition technique et financière pour le projet n° D324/074949 de la société Esconergie selon les dispositions en vigueur au 18 août 2010, soit à la date d'expiration du délai d'envoi de la proposition technique et financière qui aurait dû être respecté.

Vu les observations en défense, enregistrées le 23 juillet 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette & Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF considère qu'il ne revient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter l'application de dispositions réglementaires à l'occasion de l'adoption de décisions de règlement de différends. Elle affirme, donc, qu'elle était tenue d'interrompre le traitement de la demande de raccordement concernée par la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF prétend que le différend porte sur la possibilité d'enjoindre à la société ERDF de considérer comme valable le dossier déposé par la société Esconergie avant le moratoire, de ne pas lui faire déposer une nouvelle demande et, par conséquent, d'écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Elle affirme qu'en reconnaissant la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations, le comité de règlement des différends et des sanctions reconnaîtrait sa faute sans y être habilité par un quelconque texte. Elle observe, par ailleurs, que la société Esconergie a assigné la société ERDF devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir une indemnité d'un montant de 2 000 000 €.
La société ERDF expose qu'aucun délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière n'a été légalement fixé pour les installations de production d'une puissance supérieure à trois kilovoltampères. Elle affirme que la Commission de régulation de l'énergie ne disposait d'aucune compétence pour adopter la délibération du 11 juin 2009 imposant au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de traiter chaque demande de raccordement dans un délai déterminé. Elle estime, donc, que l'erreur de droit commise par la Commission de régulation de l'énergie est directement à l'origine de l'erreur de fait commise par la société ERDF qui a repris in extenso les termes de cette délibération. Elle conclut que l'engagement de la société ERDF est nul et ne saurait lui être opposé.
Elle expose que le législateur n'a pas conféré de délai impératif pour la délivrance de proposition de raccordement et qu'il ressort d'une jurisprudence établie des juridictions administratives et judiciaires qu'en l'absence de sanction expressément prévue, comme en l'espèce, par le texte qui établit un délai, ce dernier doit être vu comme dénué de valeur impérative. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement dans sa décision Vol-V Solar du 22 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Paris.
La société ERDF indique avoir été confrontée à un afflux considérable de demandes de raccordement durant l'été 2010, qui caractérise des circonstances exceptionnelles, justifiant le retard dans la délivrance de la proposition de raccordement à la société Esconergie.
La société ERDF conclut qu'il plaise au comité de règlement des différends et des sanctions de :

- constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
- se déclarer incompétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
- constater que le délai pour délivrer une proposition technique et financière n'est pas opposable à la société ERDF ;
- constater que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement ;
- constater que la société ERDF a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour respecter le délai de délivrance de la proposition technique et financière.

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Esconergie.

Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 août 2013, présentées par la société Esconergie.
La société Esconergie prétend que si la société ERDF avait transmis le 18 août 2010, dans le délai qui lui était imparti, la proposition technique et financière, celle-ci serait intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 et elle n'aurait, donc, pas été pénalisée.
Elle soutient que si le délai de trois mois avait été observé, elle aurait été bénéficiaire de la proposition technique et financière avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 et fait état de la carence de la société ERDF.
La société Esconergie soutient que la société ERDF procède par voie d'allégations, mais ne donne aucun élément précis susceptible de caractériser un excès de pouvoir que la Commission de régulation de l'énergie aurait commis à son encontre. Elle indique qu'aucun recours n'a été engagé et qu'il n'en est pas justifié.
Elle considère que la société ERDF était tenue à une obligation de moyens qui n'a pas été observée en l'espèce. Elle affirme qu'aucun élément ne prouve que la société ERDF ait mis en œuvre les moyens nécessaires pour que la demande de raccordement soit instruite dans des délais normaux.
La société Esconergie prétend que le silence prolongé de la société ERDF témoigne d'une négligence qui ne saurait s'expliquer par des faits justificatifs dont la société ERDF pourrait utilement exciper.
Elle estime que la société ERDF a, donc, bien commis des manquements qu'elle est fondée à voir constater par le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société Esconergie persiste dans ses précédentes conclusions.
Vu la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 20 novembre 2013 sur le différend qui oppose la société Esconergie à la société ERDF relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque aux réseaux publics de distribution d'électricité.
Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 16 juillet 2015, présenté par la société Esconergie, ayant pour avocat, la société d'Avocats Collet/Rocquigny/Chantelot/Brodiez & Associés, 126, rue Armand-Fallières, 63000 Clermont-Ferrand, et 10, rue Soubrany, 63200 Riom.
La société Esconergie persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 27 février 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 03-38-15 ;
Vu la décision du 25 novembre 2015 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société Esconergie à la société Electricité Réseau Distribution France.
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 février 2016, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, M. Claude GRELLIER, Mme Françoise LAPORTE et M. Roland PEYLET, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché,
M. Josselin GALLON, rapporteur,
Me Muriel RONCAGLIA, substituant la société d'Avocats Collet/Rocquigny/Chantelot/Brodiez &Associés, représentant la société Esconergie,
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Pierre-Adrien LIENHARDT.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Josselin GALLON, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Muriel RONCAGLIA pour la société Esconergie ; la société Esconergie persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Pierre-Adrien LIENHARDT pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 3 février 2016, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations contractuelles et réglementaires et de sa documentation technique de référence
La société Esconergie demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles et réglementaires, tout comme sa propre documentation technique de référence.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Il résulte des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie que le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi des différends nés entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité portant sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, et que, dans sa décision de règlement de différend, le CoRDiS précise les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations est, le cas échéant, assuré.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est ainsi compétent pour constater un tel manquement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 8.2.1 qu'à « compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement de la société Esconergie a été considérée comme complète par la société ERDF le 17 mai 2010 et qu'aucune proposition technique et financière n'a été adressée par la société ERDF à la société Esconergie.
Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Sur le refus d'accès au réseau
La société Esconergie demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF lui oppose un refus d'accès au réseau infondé, dû au non-respect du délai de trois mois.
Le non-respect du délai de trois mois ne saurait constituer par lui-même un refus d'accès au réseau.
Dans ces conditions, la demande de la société Esconergie tendant à ce qu'un refus d'accès soit constaté ne peut qu'être rejetée.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010
La société Esconergie demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de transmettre une proposition technique et financière pour son projet selon les dispositions en vigueur au 18 août 2010, soit à la date d'expiration du délai d'envoi de la proposition technique et financière qui aurait dû être respectée.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'absence d'envoi d'une proposition technique et financière ne permet pas de bénéficier des dispositions de l'article 3 qui instaurent un système dérogatoire, mais conduit à l'application des autres dispositions du décret, et notamment de celles de l'article 5 qui disposent qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La légalité du décret du 9 décembre 2010 n'a pas été remise en cause par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer à la société Esconergie, en l'absence de nouvelle demande, une proposition technique et financière.

Décide :

Article 1

La société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Article 2

Le surplus des demandes de la société Esconergie est rejeté.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Esconergie et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2016.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

Le président,

M. Liebert-Champagne