Arrêté du 16 mars 2016

Article 2

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 4 septembre 2022 au 30 septembre 2023

Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”).
En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :

a ) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
b ) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
c ) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d ) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;

e) “ Appelants nomades ” : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs (s) site (s) de chasse.
f) “ Appelants résidents ” : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés durant toute la campagne de chasse sans jamais retourner à leur lieu de détention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du dimanche 4 septembre 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 30 août 2022art. 1

Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage,

a ) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ; b ) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ; c ) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ; d ) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;

e) “ Appelants nomades ” : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs (s) site (s) de chasse. f) “ Appelants résidents ” : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés durant toute la campagne de chasse sans jamais retourner à leur lieu de détention.

En vigueur du samedi 18 septembre 2021 au samedi 3 septembre 2022

Modifié parArrêté du 17 septembre 2021art. 1

Les termes suivants: opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles etoiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sensde l'article 4 du règlement

(UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domainede la santé animale (“ législation sur la santé animale

). En complément, les termes utilisésdans le présent arrêté, sont définis ci-dessous : a) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenantdes volailles ou d'autres oiseaux captifs

à des fins commerciales ; b

) “ établissementà finalité

non commerciale: établissementoù des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soitpour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soitcomme animaux d'agrément ou de compagnie ; c) “ propriétaireou détenteur ”

: tels que définis

à l'article L. 201-2 du code ruralet de la pêche maritime ;d

) “ Appelants ”: tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibierd'eau tel que visésdans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 17 septembre 2021

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) "Volaille" : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;

b) "Autre oiseau captif" : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;

c) "Oiseau sauvage": tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point d ;

d) "Exploitation" : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus.

Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;

e) "Exploitation commerciale" : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;

f) "Exploitation non commerciale" : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus :

- pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou

- comme animaux d'agrément ou de compagnie ;

g) "Détenteur" : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;

h) "Influenza aviaire hautement pathogène" (IAHP) : une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par :

- des virus du genre influenzavirus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou

- des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 ;

i) "Mesure de biosécurité" : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans une exploitation, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur de l'exploitation et de sa diffusion vers d'autres exploitations ;

j) "Cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage" : tout oiseau sauvage pour lequel l'infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée ;

k) "Cas groupés d'IAHP dans l'avifaune sauvage" : au moins deux cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage, dans une zone écologique homogène au cours d'une même période.