Arrêté du 16 mars 2016

Article 9

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 1 avril 2017 au 30 septembre 2023

Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire.

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "négligeable", les mesures suivantes s'appliquent :

- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;

- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;

- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite ;

- les mesures de biosécurité prescrites à l'article 12 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé s'appliquent aux détenteurs de pigeons voyageurs.

2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "modéré", les compétitions suivantes sont interdites :

  • les compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ;
  • les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.

3. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “élevé”, les compétitions suivantes sont interdites :

- les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars ;

Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable.

4. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 1

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1Arrêté du 30 mars 2017art. 2

Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés

1\. Dans les parties du territoire où le niveau de

\- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de

\- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au

\- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite; \- les mesuresde biosécurité prescrites à l'article 12 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé s'appliquent aux détenteursde pigeons voyageurs. 2\. Dans lesparties du territoire où le niveau de risque est "modéré", les compétitions suivantes sont interdites: * lescompétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ; * les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'unou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.

3\. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “élevé”, les compétitions suivantessont interdites :

\- les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars ;

Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable.

4\. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 mars 2017

Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire.

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "négligeable", les mesures suivantes s'appliquent :

- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;

- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;

- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite.

2. Les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, ou participation de pigeons originaires de parties du territoire où le niveau de risque est "modéré" sont interdites.

3. Les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol ou participation de pigeons originaires de parties du territoire où le niveau de risque est "élevé" sont interdites.

4. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.