JORF n°0109 du 10 mai 2012

TITRE II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNES

Article 11

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre de l'intérieur.

Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.

Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 6 et 7 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives délivré par un médecin.

L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française.

Article 12

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 13

Le jury des épreuves de chaque concours, externe ou interne, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux élus locaux ;
― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 14

Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés.
Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade d'officier de sapeurs-pompiers professionnel, soit deux conseillers ou éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 15

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Article 16

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 17

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.

Article 18

Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

Article 19

Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

Article 20

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au ministre de l'intérieur, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 21

Au vu de la liste d'admission, le ministre de l'intérieur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Cette liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 22

Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.

Article 23

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 24

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.