Article 3
Abrogé depuis le 2018-06-01 par Arrêté du 3 mai 2018 - art. 2
A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017.
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