JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3

Article 3

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 juin 2018

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, est fixé à 10 %.

Ce pourcentage est fixé à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017.