JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 2

Article 2

Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.


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Version 1

Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.