JORF n°0302 du 31 décembre 2014

ARRÊTÉ du 24 décembre 2014

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 331-1-1 et D. 333-4 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 111-31, R.* 111-33 et R.* 111-37 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Article 2

A l'entrée de chaque établissement, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, sont affichés, de manière claire et lisible, les prix toutes taxes comprises des prestations de services qu'il commercialise.

Article 3

Les dispositions du présent article s'appliquent aux offres de location d'emplacement à l'année des hébergements suivants :

- les habitations légères de loisir au sens de l'article R.* 111-31 du code de l'urbanisme ;
- les résidences mobiles de loisir au sens de l'article R.* 111-33 du même code ;
- les caravanes au sens de l'article R.* 111-37 du même code.

Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :

- la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
- les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
- les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
- le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l'information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;
- le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.

Pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs, ces informations peuvent être intégrées dans la notice prévue aux articles D. 331-1-1 et D. 333-4 du code du tourisme.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 mars 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 6

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2014.

Carole Delga