JORF n°0302 du 31 décembre 2014

DÉLIBÉRATION du 15 octobre 2014

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Les charges de service public de l'électricité, supportées par EDF, les entreprises locales de distribution, les fournisseurs alternatifs et Electricité de Mayotte, sont composées des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des surcoûts de production et d'achat d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI) (1), de la rémunération versée par EDF aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires de rémunération de la capacité (prise en compte à compter de l'exercice 2014) (2) et des coûts liés aux dispositions sociales (tarif de première nécessité notamment).
Le montant des charges prévisionnelles de service public de l'électricité est estimé à 6,3 Md€ au titre de l'année 2015, soit un niveau supérieur de 20 % au montant des charges constatées au titre de l'année 2013 (i e 5,3 Md€) et de 3 % au montant des charges prévisionnelles au titre de l'année 2014 estimé par la CRE en octobre 2013 (i.e. 6,2 Md€). L'augmentation des charges entre 2013 et 2015 s'explique par le développement des filières photovoltaïque et éolienne (environ 25 % de l'écart chacune), qui représentent respectivement 40 % et 15 % des charges prévisionnelles au titre de 2015 (soit respectivement 2,5 Md€ et 1 Md€), par la baisse des prix de marché de l'électricité (environ 11 % de l'écart), par la rémunération de nouveaux moyens de production dans les ZNI et par l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires des tarifs sociaux.
Le soutien aux énergies renouvelables représente 63,7 % des charges au titre de 2015, la péréquation tarifaire hors ENR 23,4 %, le soutien à la cogénération 7,3 % et les dispositifs sociaux 5,5 % (respectivement dans cet ordre pour 2013, 59,9 %, 27,0 %, 10,5 % et 2,5 %).
La régularisation des charges 2013 est exceptionnellement majorée de 627 M€ correspondant à la compensation versée à EDF au titre des coûts de portage créés par le défaut de compensation cumulé au cours de la période allant de 2002 à 2012.
La contribution au service public de l'électricité pour 2015 (« CSPE 2015 ») doit permettre de financer les charges imputables aux missions de service public (charges prévisionnelles 2015, incluant les charges prévisionnelles au titre de l'année 2015 et la régularisation des charges 2013), les coûts de portage du déficit de compensation d'EDF, les frais de gestion de la Caisse des dépôts, les frais financiers définis à l'article L. 121-9 bis (3) du code de l'énergie, la prime aux opérateurs d'effacement, le budget du médiateur national de l'énergie. Le total des charges est évalué à 9,3 Md€. La CSPE 2015 nécessaire pour les financer s'élève à 25,93 €/MWh. En application de l'article L. 121-13 du code de l'énergie, si la CSPE pour l'année 2015 n'est pas fixée par arrêté avant le 31 décembre 2014, elle sera augmentée de 3 €/MWh et s'élèvera alors à 19,5 €/MWh à compter du 1er janvier 2015. Ce montant entraînerait un défaut de compensation d'EDF pour l'exercice 2014 estimé à 2,2 Md€.
Avec un taux de 25,93 €/MWh, la CSPE représente environ 19 % de la facture annuelle moyenne TTC d'un client résidentiel ; avec un taux de 19,5 €/MWh, elle représente 15 % de cette même facture.

  1. Cadre juridique

Les articles L. 121-9 et L. 121-13 du code de l'énergie prévoient que le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le montant des charges de service public de l'électricité ainsi que le montant de la contribution unitaire permettant de couvrir ces charges, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement et le budget du Médiateur national de l'énergie.
L'article L. 121-9 du code de l'énergie prévoit que, « à défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier ».
L'article L. 121-13 du code de l'énergie prévoit que, « à défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date ».
Le III de l'article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 prévoit que la CRE adresse sa proposition au ministre avant le 15 octobre de chaque année.
Les charges de service public de l'électricité, supportées par EDF, les entreprises locales de distribution (ELD), les fournisseurs alternatifs (FA) et Electricité de Mayotte (EDM), sont composées des surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, des surcoûts de production et d'achat d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI), de la rémunération versée par EDF aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires de rémunération de la capacité (4) et des coûts liés aux dispositions sociales (tarif de première nécessité et participation au dispositif en faveur des personnes en situation de précarité - FSL).
En application du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 et de l'arrêté du 18 septembre 2014 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et pris en application de l'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, les charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2015 sont égales :

- aux charges prévisionnelles imputables aux missions de service public au titre de l'année 2015 (annexe 1) ;
- augmentées de la régularisation de l'année 2013, qui est la somme de :
- l'écart entre les charges constatées au titre de l'année 2013 (annexe 2) et les charges prévisionnelles au titre de cette même année (5) ;
- l'écart entre les charges prévisionnelles 2013 notifiées aux fournisseurs et les contributions recouvrées au titre de 2013 (annexe 3) ;
- augmentées des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (annexe 4), qui n'avaient pas pu être prises en compte dans les charges 2014 du fait de défauts d'informations (reliquat 07 à 12) ;
- augmentées du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour 2015 (FGCDC15), ce montant comprenant l'écart entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de 2013 ;
- diminuées des produits financiers réalisés par la CDC dans la gestion des fonds perçus au titre de 2013 (6) ;
- diminuées de la valorisation financière des garanties d'origine pour l'énergie acquise et compensée dans le cadre des contrats d'obligation d'achat, des contrats issus des appels d'offres et des contrats de gré à gré en ZNI (7) ;
- augmentées ou diminuées des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente du taux de 1,72 % (8) ;
- augmentées de la compensation des coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public qu'a supportés EDF jusqu'au 31 décembre 2012, fixée à 627 M€ par l'arrêté du 18 septembre 2014 et intégré au déficit de compensation dû à Electricité de France au 1er janvier 2013.

  1. Charges de service public constatées au titre de 2013

Les charges de service public constatées au titre de l'année 2013 ont été évaluées par la CRE à partir des déclarations effectuées par EDF, les ELD et EDM. Ces déclarations ont été établies conformément aux règles de la comptabilité appropriée fixées par la CRE dans sa délibération du 29 janvier 2014. Elles ont été contrôlées par les commissaires aux comptes des opérateurs, ou pour les régies, par leur comptable public.
La CRE a opéré un contrôle par échantillonnage des charges déclarées, notamment celles des ELD. A cause d'une charge de travail très importante et dans un contexte de réduction des ressources octroyées à la CRE, un contrôle exhaustif n'a pas pu être mené, comme cela a pu être le cas lors des exercices antérieurs.
Les charges déclarées au titre des frais de gestion du TPN ont fait l'objet d'une analyse précise. Il en ressort que (i) la compensation de certains frais déclarés n'est pas prévue par les textes réglementaires ou (ii) d'autres frais ne relèvent pas d'une gestion efficiente et au meilleur coût du dispositif.
Le montant total des charges de service public de l'électricité constatées au titre de 2013 s'élève à 5 265,7 M€. Le détail de l'évaluation de ce montant est donné en annexe 2. Le tableau 1 compare ce montant avec les charges prévisionnelles au titre de 2013 (3) établies par la CRE en octobre 2012.
Les charges constatées au titre de 2013 dépassent les charges prévisionnelles établies par la CRE de 3 % :

- les surcoûts liés à l'obligation d'achat (énergies renouvelables et cogénération) sont plus importants que prévu en raison de la baisse constatée des prix de marché de l'électricité (environ 90 % de l'écart). On note également un développement de la filière éolienne plus fort que prévu ;
- les charges liées à la péréquation tarifaire (y compris les ENR) correspondent au montant prévisionnel. Le développement de la filière photovoltaïque plus soutenu que prévu et la hausse des coûts des combustibles ont été compensés par la légère sous-estimation des recettes tarifaires et par le retard constaté dans la mise en service des nouvelles centrales d'EDF PEI ;
- les charges liées aux dispositions sociales avaient été surestimées du fait d'une estimation erronée de la perte de recette due à l'application du tarif de première nécessité.

Tableau 1. - Comparaison entre les charges prévisionnelles et constatées au titre de 2013

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0302 du 31/12/2014, texte nº 2173. Charges prévisionnelles de service public de l'électricité au titre de l'année 2015

Jusqu'à présent les charges prévisionnelles étaient calculées par la CRE à partir des charges constatées de l'année N - 1 et des prévisions d'évolution de leur parc de production transmises par les opérateurs.
L'article L. 121-19-1 du code de l'énergie introduit une valorisation financière de l'écart entre les charges constatées et les sommes recouvrées. En conséquence, les erreurs de prévisions portent désormais intérêt.
Dans ces conditions, la CRE a calculé les charges prévisionnelles au titre de l'année 2015 à partir des prévisions transmises par les opérateurs après avoir attiré, le cas échéant, leur attention sur les éventuelles erreurs manifestes détectées.
Les règles de calcul et les hypothèses sur les évolutions des différentes grandeurs en 2015 sont présentées en annexe 1.
Le tableau 2 compare les charges prévisionnelles au titre de 2015 aux charges constatées au titre de 2013 et prévisionnelles au titre de 2014 estimées par la CRE en octobre 2013.
Les charges prévisionnelles au titre de 2015 sont en augmentation de 20 % par rapport aux charges constatées au titre de 2013. Les principaux facteurs explicatifs sont les suivants :

- une poursuite de la baisse des prix de marché de l'électricité (environ 11 % de l'écart) ;
- une croissance des puissances installées de toutes les filières de production à partir d'énergies renouvelables. Les charges liées aux énergies renouvelables devraient représenter 63 % des charges prévisionnelles au titre de 2015, principalement du fait du développement encore soutenu de la filière photovoltaïque, qui représente 39 % des charges, mais également de la filière éolienne, qui représente 15 % des charges ;
- une augmentation des charges dans les zones non interconnectées dues à la péréquation tarifaire, liée essentiellement à la mise en service progressive des centrales diesel exploitées par EDF PEI, filiale d'EDF, à Bellefontaine en Martinique, Lucciana en Corse, Jarry en Guadeloupe et Port Est à La Réunion. L'augmentation des surcoûts d'achat est supérieure à la diminution des surcoûts de production due à l'arrêt des centrales d'EDF SEI du fait des coûts de démantèlement. Par ailleurs, les premières installations photovoltaïques avec stockage sélectionnées à l'issue de l'appel d'offres de 2011 entrent en service ;
- une forte hausse des charges dues aux dispositions sociales, en raison de l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires du tarif de première nécessité (9) (3 522 800 prévus en 2015 pour 1 671 200 à fin 2013).

Tableau 2. - Comparaison entre les charges constatées au titre de 2013 et prévisionnelles au titre de 2014 et 2015

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0302 du 31/12/2014, texte nº 2174. Frais financiers issus des erreurs de prévision et du défaut de recouvrement

L'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 est venu modifier l'article L. 121-13 du code de l'énergie en incluant dans les charges couvertes par la contribution unitaire, à compter du 1er janvier 2013, les frais financiers éventuellement exposés par les opérateurs qui supportent des charges de service public.
L'article L. 121-19-1 vient préciser la nature de ces frais : « Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
Le décret n° 2014-1136 du 7 octobre 2014 a modifié le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et fixé le taux d'intérêt à 1,72 %. Ce taux peut être revu par décret.
Les frais financiers correspondent au produit de la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente par le taux. Les détails d'évaluation des frais financiers par la CRE au titre de 2013 sont donnés en annexe 7.
Ainsi, les charges prévisionnelles pour 2015 intègrent la charge ou le produit constaté pour chaque opérateur. Elles représentent un montant cumulé de 86,3 M€.

  1. Prise en compte du défaut de compensation d'EDF

L'article 59 de la loi n° 2013-1279 indique que « sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012 ».
Par arrêté du 18 septembre 2014 (10) des ministres chargés de l'énergie et des finances, la compensation due à EDF au titre des frais de portage qu'elle a supportés jusqu'au 31 décembre 2012 a été fixée à 627 M€. Ce montant est intégré au déficit de compensation dû à EDF au 1er janvier 2013.
Par lettre des ministres de l'énergie, du budget et de l'économie en date du 8 janvier 2013, le gouvernement s'était engagé à prendre en compte les coûts de financement du déficit supporté par EDF, à un taux de 5,3 %. Les 627 M€ figurant dans l'arrêté résultent de l'application de ce taux à un déficit cumulé estimé par EDF à 4 341 M€ au 31 décembre 2012.
Le déficit d'EDF, tel que pris en compte par le gouvernement pour le calcul du coût de portage, cumule le déficit de recouvrement d'EDF au 31 décembre 2012 (3 523 M€), les écarts entre charges prévisionnelles et charges constatées au titre de 2011 (152,2 M€) et au titre de 2012 (562,1 M€), ainsi que les charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (reliquats), qui sont également intégrées aux charges prévisionnelles 2013 (23,5 M€) et 2014 (80,1 M€).
La CRE remarque que d'autres opérateurs ont supporté un écart entre charges prévisionnelles et charges constatées au titre de 2011 et 2012 sans que ceux-ci donnent droit à une rémunération de 5,3 %.

  1. Charges prévisionnelles 2015 à financer par la CSPE
    6.1. Charges prévisionnelles 2015

En application du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004, les charges de service public de l'électricité prévisionnelles de l'année 2015, que la CSPE 2015 doit financer, sont égales aux charges prévisionnelles au titre de 2015, augmentées de la régularisation des charges de l'année 2013, des reliquats de charges sur les années antérieures, des frais de gestion de la CDC et des frais financiers des opérateurs supportant des charges. A ces charges s'ajoutent les sommes versées au titre de la prime aux opérateurs d'effacement, ainsi que le budget du médiateur national de l'énergie. La régularisation des charges 2013 prend en compte pour EDF les 627 M€ au titre de ses frais de portage pour les exercices 2002 à 2012.
Les charges de service public prévisionnelles 2015 hors frais financiers pour l'ensemble des opérateurs concernés sont évaluées à 9 215,4 M€. Le tableau 4 présente l'évaluation de ces charges pour EDF, l'ensemble des ELD, les fournisseurs alternatifs et EDM. Les charges prévisionnelles hors frais financiers supportés par chaque opérateur sont détaillées en annexe 7.

Tableau 4. - Charges prévisionnelles 2015 hors frais financiers pour l'ensemble des opérateurs (M€)

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0302 du 31/12/2014, texte nº 217

Les charges prévisionnelles 2013, sont supérieures de 2 043,7 M€ à la compensation reçue par les fournisseurs au titre de l'année 2013 (cf. annexe 3). La fixation de la contribution unitaire à 13,5 €/MWh au lieu du montant de 18,8 €/MWh proposé par la CRE, explique cet écart.
Les charges totales prévisionnelles pour 2015 sont évaluées à 9 311,8 M€. Le tableau 5 présente l'évaluation de ces charges. Les charges prévisionnelles supportées par chaque opérateur sont détaillées en annexe 7.

Tableau 5. - Charges prévisionnelles 2015 (M€)

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0302 du 31/12/2014, texte nº 2177. Assiette de contribution

L'assiette de contribution ne prend pas en compte les mesures relatives à la taxation/détaxation de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération vendue/achetée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du code de l'énergie. En effet, à défaut de transactions constatées à ce jour, l'impact de ces mesures sur l'assiette de contribution est nul.
Les montants imputables aux contrats d'achat relevant des articles L. 314-1 et L. 311-10 du code de l'énergie, nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures, sont donnés en annexe 8.

Tableau 6. - Assiette de contribution aux charges de service public

| |2014 |2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----| | Consommation intérieure prévisionnelle (hors pertes) (1) (TWh) |462,4|461,6| | TWh exonérés de CSPE (2) |87,4 |102,4| | Total TWh soumis à contribution |375,0|359,1| |(1) Source : RTE, EDF SEI, Electricité de Mayotte. - Baisse de la consommation prévue en raison de la crise économique.
(2) Exonération des autoproducteurs jusqu'à 240 GWh par site de production, plafonnement à 628 k€ par site de consommation (prenant en compte la hausse du plafond prévisionnel de 5 % par rapport à son niveau 2014 de 598 k€), plafonnement à 0,5 % de la valeur ajoutée des sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh.| | |

  1. Contribution unitaire 2015

La contribution unitaire 2015 (CSPE 2015) nécessaire pour couvrir l'intégralité des charges prévisionnelles pour 2015 s'élève à 25,93 €/MWh. Le tableau 7 donne la ventilation de cette contribution en fonction des différents postes de charges.

Tableau 7. - Détails de la contribution unitaire nécessaire pour couvrir les charges prévisionnelles 2015 (en €/MWh)

| Contribution nécessaire pour couvrir les charges de service public 2015 (1) |25,90| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---:| | dont part pour couvrir les charges prévisionnelles au titre de 2015 |17,66| | dont part pour couvrir la régularisation 2013 et les reliquats |6,26 | | dont part pour couvrir les frais de portage d'EDF |1,75 | | dont part pour couvrir les frais financiers |0,24 | | Contribution nécessaire pour le versement des primes aux opérateurs d'effacement |0,01 | | Contribution nécessaire pour couvrir les frais de gestion de CDC |0,001| | Contribution nécessaire pour couvrir le budget du médiateur national de l'énergie |0,02 | | CSPE nécessaire pour 2015 |25,93| |(1) Le soutien à la filière photovoltaïque représente 7,0 €/MWh au titre des charges prévisionnelles de l'année 2015, et le coût de la péréquation tarifaire, hors ENR, 4,1 €/MWh.| |

En application de l'article L. 121-13 du code de l'énergie, si la CSPE pour l'année 2015 n'est pas fixée par arrêté avant le 31 décembre 2014, elle sera augmentée de 3 €/MWh et s'élèvera alors à 19,5 €/MWh à compter du 1er janvier 2015. Ce montant entraînerait un défaut de compensation d'EDF pour l'exercice 2015 estimé à 2,2 Md€ mais permettrait toutefois de couvrir les charges prévisionnelles au titre de 2015, et de commencer à résorber le défaut de recouvrement total supporté par EDF.

  1. Défaut de recouvrement d'EDF

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0302 du 31/12/2014, texte nº 217

(*) Inclut l'électricité en compteur, i.e. l'électricité consommée mais non encore facturée. (**) Les montants de compensation reçus par EDF en 2014 et 2015 sont estimés en prenant en compte le montant de la contribution unitaire respectivement de 16,5 €/MWh et 19,5 €/MWh et les assiettes de contribution prévisionnelles (délibérations relatives à la CSPE 2014 et CSPE 2015) après déduction des sommes versées aux autres opérateurs.

Au 31 décembre 2012, le déficit cumulé de recouvrement depuis 2002 d'EDF était de 3 523 M€. Au 1er janvier 2013, ce déficit a été porté à 4 150 M€ du fait des coûts de portage d'un montant de 627 M€. Au 31 décembre 2013, le déficit cumulé de recouvrement depuis 2002 d'EDF est de 4 259 M€.
Au titre des exercices 2014 et 2015, la CRE prévoit qu'EDF supportera un défaut et un excédent de recouvrement respectivement de 582 M€ et - 586 M€, soit un déficit prévisionnel cumulé de recouvrement au 31 décembre 2014 de l'ordre de 4 841 M€ (et de 4 255 M€ au 31 décembre 2015).
Par ailleurs, les charges prévisionnelles 2014 et 2015 intègrent respectivement les écarts entre charges prévisionnelles et charges constatées au titre de 2012 (562,1 M€) et au titre de 2013 (160,4 M€), écarts qui s'expliquent principalement par les incertitudes sur les volumes et les prix de marché. La prise en compte des charges constatées supplémentaires au titre des années antérieures (reliquats), qui sont également intégrées aux charges prévisionnelles 2014 et 2015, porte le montant des écarts à régulariser à 642,2 M€ et 225,5 M€ respectivement. Il convient aussi d'ajouter les frais financiers de 86,8 M€ qui sont inclus dans les charges prévisionnelles de 2015. La créance totale telle qu'elle apparaît dans les comptes d'EDF au 31 décembre 2013 s'élève donc à 5 214 M€.

  1. Evolution de la formule de calcul du coût évité pour la filière éolienne

Les coûts évités par l'obligation d'achat à EDF sont calculés sur la base des prix observés sur les marchés à terme et sur le marché spot. La production sous obligation d'achat, à l'exception de cas particuliers, est distinguée entre une part quasi certaine et une part aléatoire (11). La part quasi certaine est composée :

- d'un ruban de base, produit et acheté toute l'année et valorisé à la moyenne des prix du produit calendaire correspondant ;
- d'un bloc supplémentaire correspondant aux surplus de production hivernaux du premier trimestre, valorisé à la moyenne des prix du produit trimestriel correspondant ;
- de deux blocs correspondant aux surplus de production hivernaux des mois de novembre et décembre, valorisés à la moyenne des prix des produits mensuels correspondants.

Le coût évité par la part aléatoire de la production éolienne est, à l'heure actuelle, calculé comme le produit, pour chaque mois, de l'énergie achetée par la moyenne des prix spot sur le mois. Les effets temporels à une maille inférieure au mois ne sont donc pas capturés par cette formule. Afin que cette dernière corresponde davantage à la réalité, la CRE va remplacer, dans la formule de calcul du coût évité aléatoire, la référence à la moyenne mensuelle des prix spot par une référence à une moyenne des prix spot pondérés des volumes produits à pas horaire.
Cette évolution sera appliquée dès le calcul du coût évité par la part aléatoire de la production éolienne pour les charges constatées à compter de l'année 2014 et pour les charges prévisionnelles à compter de l'année 2016. La CRE utilisera les données de production publiées par RTE sur son site Eco2mix.

  1. Création d'un périmètre dédié à l'obligation d'achat et vente sur les marchés des volumes d'obligation d'achat

Le 9 septembre 2014, la CRE a lancé une consultation publique sur les modalités de gestion de l'obligation d'achat en métropole continentale, qui visait à recueillir l'avis des parties intéressées quant à la création d'un périmètre d'équilibre dédié à l'obligation d'achat (PE-OA). En effet, la production sous obligation d'achat, en partie imprévisible, est aujourd'hui intégrée au périmètre d'équilibre d'EDF ; elle contribue donc aux écarts de ce périmètre, sans que le coût associé soit compensé à EDF. La proposition soumise à consultation visait à l'identification de ces écarts et des coûts associés.
Un autre volet de cette consultation étudiait l'opportunité de vendre les volumes issus de l'obligation d'achat sur les marchés de l'électricité, selon les modalités de construction de la formule de coût évité. Cette évolution permettrait une mise à disposition de ces volumes à l'ensemble des acteurs, ainsi qu'une meilleure adéquation entre leur valorisation effective et celle retenue dans la formule de calcul du coût évité.
La CRE a reçu 16 réponses à cette consultation publique. Si les répondants s'accordent dans leur grande majorité sur la pertinence de la création d'un PE-OA aux fins d'expliciter les coûts liés à l'imprévisibilité, les modalités de création et de gestion de ce périmètre et celles de la vente des volumes issus de l'obligation d'achat suscitent quant à elles de nombreuses propositions différentes. Des travaux complémentaires, sous l'égide de la CRE, associant l'ensemble des répondants, seront menés au cours du 4e trimestre de l'année 2014.

Fait à Paris, le 15 octobre 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Corse, DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant, de Sein, l'archipel des Glénan et l'île anglo-normande de Chausey. (2) Cf. annexe 1, paragraphe A-3. (3) Cet article n'existe pas et doit être regardé comme étant l'article L.121-19-1 du code de l'énergie. (4) Cf. annexe 1, paragraphe A-3. (5) Objet de l'annexe 1 de la délibération de la CRE du 9 octobre 2012 sur la CSPE 2013, telle que modifiée par la délibération du 3 avril 2013. (6) Ces produits financiers ont été inclus dans les contributions recouvrées au titre de 2013. (7) Aucune garantie d'origine n'a fait l'objet d'une valorisation financière en 2013. Il n'est pas prévu de valorisation en 2015. (8) Modification introduite dans le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 par le décret n° 2014-1136 du 7 octobre 2014. (9) Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. (10) Arrêté du 18 septembre 2014 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et pris en application de l'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013. (11) Le détail du calcul, et notamment les périodes de cotation retenue pour les différents produits à terme, font l'objet de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 juin 2009 relative à l'évolution des principes de calcul du coût évité par l'électricité produite sous obligation d'achat en métropole continentale.