La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,
Arrête :
Article 1
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En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté fixe le calendrier, les modalités des opérations électorales et les conditions d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités.
Article 2
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La situation des électeurs est appréciée à la date fixée en annexe au présent arrêté.
Article 3
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Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :
- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences titulaires ;
- les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé annexée au présent arrêté.
Les personnels détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.
Article 4
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Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences doivent indiquer au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent la section du Conseil national des universités à laquelle ils souhaitent être rattachés pour le présent scrutin.
Ces demandes de rattachement doivent être adressées directement par les personnels concernés au président ou au directeur de l'établissement et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe.
Article 5
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Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ainsi que les chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales. Ces demandes d'inscription doivent parvenir au président ou au directeur de l'établissement au plus tard à la date fixée en annexe.
Les chercheurs doivent remplir l'une des conditions suivantes :
- soit avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.
Article 6
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Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être :
- soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mis à disposition ;
- soit en position de détachement.
Sont exclus les personnels en position de congé parental, en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.
Article 7
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Les listes électorales sont affichées dans chaque établissement à la date fixée en annexe.
Les demandes de rectification des listes électorales doivent être adressées directement par les personnels concernés, par lettre recommandée avec avis de réception, au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe. Le président ou le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
Les listes électorales définitives transmises par les présidents et directeurs d'établissement sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont affichées aux dates fixées en annexe dans les établissements et peuvent être consultées sur le portail Galaxie ainsi qu'au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
Article 8
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L'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités a lieu par section et par collège aux dates figurant en annexe.
Article 9
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Sous réserve des dispositions figurant au 3e et 4e alinéa de l'article 3, à l'article 4. III et au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Article 10
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En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.
Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 précité.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 précité.
Article 11
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Les listes de candidats sont constituées dans le respect des dispositions du 2e alinéa de l'article 3 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 notamment pour ce qui concerne la répartition entre les femmes et les hommes.
Article 12
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Les listes de candidats, les déclarations de candidature et les notices biographiques sont enregistrées et éditées via le domaine applicatif Hélios prévu à cet effet dans le portail Galaxie accessible depuis le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr dans le même délai.
Les listes de candidats sont conformes au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Les noms des candidats sont indiqués par ordre préférentiel.
Les candidats sont désignés sous leur nom de famille complété par le nom d'usage.
Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature éditées via le domaine applicatif Hélios et signées par chacun des candidats selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Chaque candidat produit à l'appui de sa déclaration de candidature une notice biographique mentionnant ses titres et travaux.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué titulaire et le délégué suppléant habilités à représenter la liste considérée auprès du ministère. Les adresses personnelles des délégués, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique doivent être également mentionnés.
Les listes de candidats, les déclarations de candidature, les notices biographiques et la note mentionnée ci-dessus doivent être adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A2-2, élections CNU, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard à la date fixée en annexe.
Ces documents peuvent également être déposés auprès du bureau DGRH A2-2 contre remise d'un récépissé. Ces documents ne doivent en aucun cas être transmis par courrier électronique.
Les listes de candidats et les notices biographiques peuvent être consultées, aux dates fixées en annexe au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, et sur le domaine applicatif du portail Galaxie accessible depuis le site du ministère : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Les réclamations concernant les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, DGRH A2-2, élections CNU, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard à la date fixée en annexe.
Les listes de candidats sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur puis transmises aux présidents et directeurs d'établissements qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
Les établissements affichent les listes de candidats à la date fixée en annexe.
Article 13
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Le vote a lieu par correspondance.
Le matériel de vote transmis aux électeurs comprend :
- une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;
- une enveloppe n° 2 comportant la mention de la section et du collège ainsi que les noms de famille et d'usage, prénom (s), établissement d'affectation et signature de l'électeur ;
- une enveloppe n° 3 de type T comprenant la mention du bureau compétent pour recevoir les bulletins de vote au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 14
Abrogé depuis le 2023-03-22 par [object Object]
L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2.
Cette deuxième enveloppe fermée est placée dans l'enveloppe n° 3 qui doit parvenir au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au plus tard à la date fixée en annexe, le cachet de la poste faisant foi.
Article 15
Abrogé depuis le 2023-03-22 par [object Object]
Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne permettent pas d'identifier le votant sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Article 16
Abrogé depuis le 2023-03-22 par [object Object]
Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;
- enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- bulletins ou enveloppes n° 1 comportant des signes de reconnaissance ;
- bulletins comportant une modification de la liste des candidats, titulaires et suppléants ;
- bulletins blancs.
Les enveloppes n° 1 et n° 2 vides sont décomptées comme bulletins nuls.
Article 17
Abrogé depuis le 2023-03-22 par [object Object]
Le dépouillement des votes a lieu aux dates fixées en annexe au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
La publication des résultats a lieu à la date fixée en annexe par voie d'affichage au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, et sur le domaine applicatif du portail Galaxie accessible depuis le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Article 18
Abrogé depuis le 2023-03-22 par [object Object]
Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.