JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Article 3

Article 3

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :

- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences titulaires ;
- les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé annexée au présent arrêté.

Les personnels détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :

- les professeurs des universités ;

- les maîtres de conférences titulaires ;

- les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé annexée au présent arrêté.

Les personnels détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.