JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Décret n°2010-1760 du 30 décembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 161-2 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret du 27 juillet 1990 portant création d'un collège d'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 octobre 2010,

Décrète :

Article 1

Il est créé un établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, dénommé « lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna », comprenant un lycée d'enseignement professionnel agricole et une exploitation agricole.
Les règles énoncées aux articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l'établissement, sous réserve des dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Cet établissement est provisoirement implanté dans les locaux du collège d'enseignement public d'Etat Vaimoana de Lavegahau relevant du ministère chargé de l'éducation et peut, pendant cette période, utiliser les biens meubles et immeubles affectés à celui-ci dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 8 ci-dessous.

Article 2

Le lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna remplit les missions prévues à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les enseignements dispensés au lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna en formation initiale sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.

Article 3

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;
7° Les emprunts ;
8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
10° Les baux emphytéotiques ;
11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ;
13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;
14° Les concessions de logements ;
15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;
16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
17° Les actions en justice.

Article 4

L'établissement est doté d'un conseil de fonctionnement dont les compétences et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Le directeur de l'établissement public est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut être secondé par un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 6

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement.A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102 du code rural et de la pêche maritime.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement.A ce titre :
a) Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
b) Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
c) Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
d) Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

Article 7

Le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au II de l'article R. 811-95 du code rural et de la pêche maritime, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98 du code rural et de la pêche maritime, il est réglé par l'autorité de tutelle.

Article 8

Une convention est établie entre le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche et le vice-recteur. Elle règle les modalités de coopération, de fonctionnement, et de partage des moyens entre le lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna et le collège du ministère de l'éducation nationale.
Cette convention est approuvée par le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna.

Article 9

Dispositions transitoires. ― A la date de création du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna :
1° Le directeur de l'établissement est le chef d'établissement du collège Vaimoano de Lavegahau, fonctionnaire du ministère de l'éducation ; il est assisté d'un adjoint, fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture, nommé par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° L'agent comptable du collège de Vaimoana de Lavegahau est nommé agent comptable du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna ;
3° Dès sa nomination et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur du lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna prend toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il rend compte au conseil d'administration au cours de sa première séance, des actes et décisions qu'il a pris et qui relève des compétences du conseil d'administration.
Le budget du premier exercice est arrêté par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.
Le directeur du lycée agricole organise dans un délai de deux mois suivant sa nomination les élections des représentants au conseil d'administration.

Article 10

Le présent décret entre en application au 1er janvier 2011.

Article 11

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard