JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Arrêté du 24 décembre 2010

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu les articles L. 332-5, L. 332-5-1, L. 332-6-1 et L. 332-7 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers,

Arrête :

Article 1

L'avis d'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est adressé par le greffe du juge ayant rendu la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe I.

Article 2

L'avis de jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est adressé par le greffe du juge ayant rendu la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe II.

Article 3

L'avis de jugement d'ouverture et de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif est adressé par le greffe du juge ayant rendu la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe III.

Article 4

L'avis de jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est adressé par le greffe du juge ayant rendu la décision ou, le cas échéant, par le mandataire désigné au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe IV.

Article 5

L'avis d'arrêt prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est adressé par le greffe de la cour d'appel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe V.

Article 6

L'avis d'arrêt d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est adressé par le greffe du juge compétent pour poursuivre la procédure ou, le cas échéant, par le mandataire désigné par la cour d'appel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'annexe VI.

Article 7

I. - Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les mots : « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel de Mayotte ».
II. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les mots : « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour l'application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Journal du territoire des îles Wallis et Futuna ».
IV. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Saint-Barthélemy » ou « Journal officiel de Saint-Martin », selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent.
V. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 27 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. Annexe > >

L'arrêté du 26 avril 2004 fixant le modèle des avis de jugement d'ouverture adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est abrogé.

Article 9

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2010.

Michel Mercier