Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code civil, notamment son article 1382 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 57-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 571-15, L. 572-2 et L. 572-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A ainsi que l'article 210-II de son annexe 2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-28 et L. 515-15 et suivants ;
Vu le code des transports (partie législative), notamment le livre III de sa partie VI, ensemble le code de l'aviation civile (partie réglementaire), notamment son livre II ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 147-3 ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 155 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007 pris pour l'application au nouvel aérodrome destiné à desservir le Grand Ouest des dispositions de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :