JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Arrêté du 30 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 222-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 31-10-1 et suivants, R. 134-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Pour les opérations prévues au I de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, sont considérées comme dépendances des logements les garages, emplacements de stationnement, jardins, locaux collectifs à usage commun et les annexes suivantes :

― en habitat collectif, les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ;

― en habitat individuel, à cette liste d'annexes sont ajoutées les garages individuels et les combles accessibles.

Ces annexes constituent les surfaces annexes mentionnées au III du même article.

Article 2

En application de l'article D. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une déclaration par laquelle il reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt ne portant pas intérêt, conforme au modèle figurant en annexe I.

Lorsqu'il demande une réduction du montant ou de la durée du prêt, en application des articles L. 31-10-8 et L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur renseigne une attestation relative aux conditions de montant et de remboursement du prêt conforme au modèle figurant en annexe II.

Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde le prêt demande aux autres établissements une attestation, conforme au modèle figurant en annexe III, certifiant que ces derniers n'accordent pas de prêt ne portant pas intérêt pour cette même opération.

Article 3

Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.
A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat (s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.

Article 4

Pour l'application des articles L. 31-10-2, L. 31-10-3 et D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, pour l'appréciation des ressources des personnes destinées à occuper le logement lors de la demande de prêt, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt et, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement.
Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge de leurs parents l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe V, accompagne l'avis d'imposition du foyer fiscal de rattachement ou des parents, précisant le montant des revenus individualisés de l'emprunteur.
Lorsque tout ou partie des revenus perçus au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, la personne concernée produit un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.

Article 5

Si la fourniture des pièces prévues au précédent article ne permet pas de justifier du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier de ce nombre par tout moyen. Il peut à cette fin, notamment user des moyens suivants :
― la fourniture d'un certificat de grossesse en cas d'un enfant à naître ;
― la fourniture de l'acte de décès en cas de veuvage ;
― le document valant prononcé du divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité, ou à défaut, la preuve de l'engagement d'une procédure de séparation auprès de la juridiction concernée, en cas de séparation d'un couple marié ou lié par un tel pacte ;
― une convention homologuée par le juge, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ou un jugement de divorce en cas de séparation d'un couple ayant des enfants. Lorsque ces documents ne sont pas disponibles à la date de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur établie conjointement par les deux parents, conforme au modèle figurant en annexe VI et accompagnée d'un justificatif de filiation et d'identité, justifie provisoirement de la garde des enfants.L'emprunteur transmet alors la convention homologuée par le juge, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, le jugement de divorce ou l'avis d'imposition faisant apparaître la garde de l'enfant, dès que celui-ci est disponible.

Article 6

Pour l'application de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du coût total de l'opération, le cas échéant provisoirement, au moyen de tout contrat, devis, facture ou acte. L'emprunteur justifie du coût total effectif de l'opération, ainsi que le cas échéant de l'achèvement des travaux, dès réception des documents correspondants.

Article 6-1

Pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe XIV ainsi que l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel de ces travaux et de la performance énergétique du programme de travaux.

Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV et une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVI ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel des travaux réalisés par l'acheteur.

Dans le cadre d'une vente d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV.

Dans le délai mentionné au même V, le vendeur, et, le cas échéant, l'emprunteur, justifient respectivement de leur part des travaux réalisés afin que l'opération respecte la condition de quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au III de l'article D. 31-10-2. Cette justification se fait au moyen de l'ensemble des factures correspondantes pour l'emprunteur et au moyen de l'attestation prévue à l'article R. 262-9 pour le vendeur.

Pour satisfaire le niveau de performance minimal du programme de travaux mentionné au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier :

1° Soit, lorsqu'il dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;

1° bis Soit, à titre exceptionnel jusqu'au 31 août 2022, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement après travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;

2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal après travaux correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173-1-1 du même code.

La justification du respect de ces exigences est apportée :

-pour les situations mentionnées au 1°, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

-pour les situations mentionnées au 1° bis, par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

-dans les autres cas, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique indique la classe du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est également suffisant dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux les critères de performance précisés au 2°.

Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.

Article 7

En application des articles D. 31-10-2 et D. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation, pour justifier que le coût total d'opération d'un logement ancien n'inclut ni l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, ni les travaux financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant :

-en annexe XIV en cas de programme de travaux d'amélioration réalisés par l'emprunteur ;

-an annexe XV dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par le vendeur ;

-en annexe XVI dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par l'emprunteur ;

-en annexe XVIII en cas de vente du parc social à ses occupants. Cette attestation est signée par l'emprunteur dans le cas où il réalise des travaux.

Article 8

Pour l'application du 1° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.

Article 8-1

Pour l'application du II de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est le second occupant d'un logement achevé il y a moins de 5 ans à la date de son entrée dans les lieux, faisant l'objet d'une contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que, dans des conditions définies par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, et dont le premier occupant a quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux, l'emprunteur justifie du caractère neuf du logement en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVII.

Article 8-2

L'éligibilité au 5° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation se justifie par la fourniture d'un contrat de réservation, d'un contrat de construction ou d'avenants à ces derniers, ou encore de tout autre document probant faisant apparaître l'application d'un taux de TVA réduit de 5,5 % au titre de l'accession sociale à la propriété dans ou à proximité d'un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts.

Article 9

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :

-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 831-1 dont le logement fait l'objet ;

-le caractère occupé ou vacant du logement.

-le prix de vente.

Article 11

L'ensemble des documents fournis par l'emprunteur à l'établissement, notamment ceux énumérés au présent arrêté est conservé au dossier de prêt.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2011.

A titre transitoire, les dispositions applicables aux avances remboursables sans intérêt mentionnées aux articles R. 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux offres de prêt émises jusqu'au 31 mai 2011 en substitution des dispositions des articles 3, 4, 5 et 10.

Article 13

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu