Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Article R811-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole

Résumé Le conseil d'administration des écoles d'agriculture prend des décisions et donne des ordres au directeur pour gérer l'exploitation, selon des règles fixées par le ministre de l'agriculture.

Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.

Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.

Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.

Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.

Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.

Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.

Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.

Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.

Article R*811-95

I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.

II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.

A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :

1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;

2° Sur le compte financier ;

3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

4° Sur les emprunts ;

5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;

6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;

7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;

8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.

B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :

1° Sur le programme d'exploitation ;

2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.

III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.

En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.

En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

Article R811-95

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Délibérations du conseil d'administration des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les décisions du conseil d'administration des écoles agricoles doivent être envoyées au ministre et peuvent devenir officielles après son accord ou automatiquement.

I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.

II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.

A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :

1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;

2° Sur le compte financier ;

3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

4° Sur les emprunts ;

5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;

6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;

7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;

8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.

B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :

1° Sur le programme d'exploitation ;

2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.

III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.

En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.

En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

Article R811-96

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Régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les écoles agricoles publiques doivent suivre des règles de gestion d'argent et de comptabilité précises.

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

Article R811-97

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Structure budgétaire des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les écoles agricoles publiques doivent organiser leur budget en trois parties distinctes, chacune pour des activités différentes.

Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :

- une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;

- une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;

- une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.

La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Article R811-98

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Préparation et approbation du budget des établissements publics agricoles

Résumé Le directeur fait le budget de l'école agricole, qui doit être approuvé par un conseil avant le 15 novembre et envoyé au ministre avant le 30 novembre, qui peut le changer ou le faire lui-même si c'est en retard.

Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.

Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.

Article R*811-98

I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.

Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.

II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :

- les achats ;

- les variations de stocks ;

- les autres charges externes ;

- les impôts, taxes et versements assimilés ;

- les charges de personnel ;

- les autres charges de gestion courante ;

- les charges financières ;

- les charges exceptionnelles ;

- les dotations aux amortissements et aux provisions.

Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :

- les ventes ;

- les variations d'inventaire ;

- la production immobilisée et autoconsommée ;

- les subventions de toute nature ;

- les autres produits de gestion courante ;

- les produits financiers ;

- les produits exceptionnels ;

- les reprises sur amortissement et provisions ;

- les transferts de charges ;

- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;

- le produit des rémunérations pour services rendus.

III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :

- les acquisitions et productions d'immobilisations ;

- les augmentations de stocks ;

- les prêts et remboursements d'emprunts ;

- les autres dépenses en capital.

Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :

- les subventions d'équipement, les dons et legs ;

- les diminutions de stocks ;

- les aliénations d'immobilisations ;

- les amortissements et provisions ;

- les emprunts ;

- les autres recettes en capital.

Article R811-99

En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.

Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.

Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.

Article R811-100

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Affectation des excédents budgétaires et des réserves dans les établissements d'enseignement agricole

Résumé Chaque année, les responsables des établissements agricoles décident comment utiliser les excédents de budget et les réserves pour améliorer les écoles et rémunérer les employés.

Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.

En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil départemental ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.

Le conseil départemental ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.

L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.

Article R811-101

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Réglementation des traites dans les établissements publics agricoles

Résumé Les écoles agricoles peuvent accepter des traites pour payer leurs dettes, et un agent comptable s'occupe de les faire encaisser par le Trésor public.

Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.

Article R811-102

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Rôles et pouvoirs du directeur des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Le directeur des établissements agricoles gère l'argent, signe des contrats et prend soin du patrimoine de l'établissement. Si le directeur ne peut plus travailler, quelqu'un d'autre le remplace temporairement.

I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration.

Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :

1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;

2° Passer les conventions de recherche ;

3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;

4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.

II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.

En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R811-103

I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.

Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.

Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.

II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.

III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.

IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.

V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.

Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.

Article R811-104

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Accès aux documents financiers et constat des finances

Résumé Le directeur peut vérifier les comptes et les documents financiers à tout moment et à la fin de l'année.

Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil départemental ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.

Article R811-105

Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.

Article R811-106

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Création et gestion des régies d'avances et de recettes dans les établissements d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles peuvent gérer des fonds avec l'accord de l'agent comptable.

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.

Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

Article R811-107

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Marchés publics dans les établissements d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles doivent respecter les règles de l'État pour leurs marchés, sauf pour les activités agricoles.

Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.

Article R811-108

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Dispositions concernant les fonds des établissements publics d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles publiques doivent mettre leur argent chez un comptable public, avec des règles pour le placer, sauf pour certains placements à court terme.

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

Article R811-109

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Autorisation des emprunts par les établissements agricoles

Résumé Les écoles agricoles doivent demander la permission au directeur des finances publiques avant de prendre un emprunt, sauf si cet emprunt est garanti.

La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du directeur départemental des finances publiques.

Article R*811-110

Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.

Article R811-110

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Contrôle administratif et financier des établissements publics d'enseignement agricole

Résumé Des inspecteurs surveillent les écoles agricoles publiques pour s'assurer qu'elles gèrent bien leur argent et leur administration.

Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole.

Article R811-111

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Évaluation des biens et valeurs d'un nouvel établissement public national d'enseignement agricole

Résumé Quand un nouvel établissement agricole ouvre, on évalue tous ses biens et valeurs et on note leur valeur dans le bilan de départ.

Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.

Article R811-112

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Affectation des biens en cas de suppression d'un établissement agricole

Résumé Quand un établissement agricole ferme, ses biens sont redistribués selon les décisions des ministres de l'agriculture et des finances.

En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.

Article R811-113

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Cadre comptable et gestion financière des établissements publics agricoles

Résumé Les règles de gestion des finances et des comptes pour les écoles agricoles sont fixées par le gouvernement.

Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :

- le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;

- la contexture du budget et des états annexes ;

- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;

- la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.