JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Arrêté du 30 décembre 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 19 718 € et 7 926 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 2

I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 27 012 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 856 €.
II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 419 € et à 210 € par mois pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 3

Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 669 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Il est majoré, pour la même période, de 5 301 € par enfant à charge à compter du premier.

Article 4

I.-Pour l'application, à compter du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 540 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 541 € et 722 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 723 € ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 € s'élève à 39 € ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 080 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. ― Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2010.

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire