JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Arrêté du 27 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 134-3 à R. 134-6 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 1996 > > Art. 2 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 1996 > > Art. 3 > >

Article 3

Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article 4

Le plan de performance pour l'année 2011 prévu aux articles 4 et 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé est établi pour une durée d'un an. Conformément à l'article 5 du décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 susvisé, il ne comprend pas d'incitations financières ni d'ajustement en fonction des investissements, mais prévoit une répercussion partielle des écarts de trafic par rapport aux prévisions s'ils dépassent une variation de +/― 2 %. A la clôture de l'exercice 2011, le trafic réel de l'année 2011, T2011, est ainsi comparé au trafic de référence Tref2011 utilisé pour la tarification. L'ajustement A2011 est alors calculé sur la base des coûts déterminés de l'année 2011, CD2011, de la façon suivante :

Si T2011 ¸ 0,98 Tref2011, alors A2011 = 0,7 × (0,98 ― T2011/Tref2011) × CD2011

Si 0,98 Tref2011 ¸ T2011 ¸ 1,02 Tref2011, alors A2011 = 0

Si T2011 ¹ 1,02 Tref2011, alors A2011 = 0,7 × (1,02 ― T2011 / Tref2011) × CD2011

Le montant A2011 dû au titre de cette clause d'ajustement pour l'année 2011 sera répercuté sur les coûts déterminés de l'exercice 2013. Cette correction pourra être échelonnée sur 2013 et les quatre années suivantes. Les montants encore non reportés porteront intérêt annuel au taux de rémunération moyen du capital de la DSNA, utilisé pour la détermination des coûts.

Article 5

A compter du 1er janvier 2011, le taux unitaire plein pour la métropole est de 206,26 €.

Article 6

A compter du 1er janvier 2011, le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 12 € et le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est de 6 €.
Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2010.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Machureau