La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et n° 2004-958 du 2 septembre 2004 ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement portant sur la fixation des teneurs maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006, modifié par les règlements (CE) n° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007, (CE) n° 565/2008 de la Commission du 18 juin 2008, (CE) n° 629/2008 de la Commission du 2 juillet 2008, (UE) n° 105/2010 de la Commission du 5 février 2010, (UE) n° 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 et (UE) n° 420/2011 de la Commission du 29 avril 2011 ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu les règlements n°s 178/2002, 852/2004, 853/2004 et 854/2004 formant le « paquet hygiène » ;
Vu la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Vu la directive n° 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la décision de la Commission n° 2008/949/EC du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;
Vu la décision de la Commission n° 2010/477/UE du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-1 à R. 219-17 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du cadre du plan d'action pour le milieu marin ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 13 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,
Arrête :