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Arrêté du 29 décembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, et notamment son article 12 paragraphe 3 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 22, 26 et 34 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu le décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat,

Arrête :

Créé le 1 janvier 2013

Le mandat donné par un détenteur de titre d'Etat pour se faire représenter à une assemblée ou pour signer une résolution écrite et, le cas échéant, sa révocation, revêt la forme suivante :
― il est écrit ;
― il est signé par le détenteur de titres et indique ses nom ou dénomination et adresse ou siège social ;
― il indique le nom ou dénomination et l'adresse ou siège social du mandataire :
― il est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour des assemblées tenues le même jour ou dans un autre délai ;
― donné pour une assemblée, il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ;
― il est transmis au ministère chargé de l'économie, agence France Trésor, 139, rue de Bercy, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'assemblée ou de la consultation écrite, à 0 heure.

Créé le 1 janvier 2013

I.-Outre l'heure, la date et le lieu de l'assemblée, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent, notamment et en tant que de besoin :
1° L'ordre du jour, les conditions de quorum et le texte de la résolution proposé au vote ;
2° La date d'enregistrement et les documents devant être présentés par les détenteurs des titres d'Etat afin d'être autorisés à participer à l'assemblée ;
3° Le formulaire à remplir par un détenteur de titre d'Etat pour donner procuration à un mandataire ;
4° L'identité de l'agent de calcul désigné en application de l'article D. 213-25-8 du code monétaire et financier ;
5° En cas de proposition comportant plusieurs options de modification et portant sur plusieurs lignes, au sens de l'article D. 213-25-10 du code monétaire et financier, la description de ces options de modification ;
6° En cas de proposition de modification portant sur plusieurs lignes, au sens des articles D. 213-25-13 et D. 213-25-15 du code monétaire et financier, la mention de la possibilité que cette modification ne porte que sur certaines lignes parmi celles envisagées.
Nonobstant toute référence au lieu, notamment au premier alinéa du présent article, une telle assemblée peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification des détenteurs de titre d'Etat et garantissant leur participation effective en transmettant au moins la voix des participants. Le montant des sommes en principal des titres des détenteurs qui participent à cette conférence téléphonique ou audiovisuelle est pris en compte, au même titre le cas échéant que celui des détenteurs présents physiquement, pour le calcul de tout quorum et seuil prévu respectivement aux articles D. 213-25-12 et D. 213-25-13 du code monétaire et financier.
II.-Pour les titres d'Etat créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 du code monétaire et financier, l'avis de convocation et l'avis de consultation écrite comportent également et en tant que de besoin :
1° La désignation des lignes de titres d'Etat concernées par toute proposition de modification de plusieurs lignes conformément au point II de l'article D. 213-25-3 et au point II de l'article D. 213-25-5 du code monétaire et financier ;
2° La description du traitement proposé des groupes concernés par toute proposition de modification de deux ou plusieurs lignes de titres d'Etat avec agrégation dans plus d'un groupe de titres d'Etat.

Créé le 1 janvier 2013

La feuille de présence à une assemblée de détenteurs de titres d'Etat prévue à l'article D. 213-25-11 du code monétaire et financier contient les mentions suivantes :
1° L'identité et l'adresse de chaque détenteur présent, le nombre de titres d'Etat qu'il détient ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres ;
2° L'identité et l'adresse de chaque détenteur représenté, le nombre de titres d'Etat qu'il détient, ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres ;
3° L'identité et l'adresse de chaque mandataire, le nombre de titres d'Etat de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres.
La feuille de présence, émargée par les détenteurs de titres d'Etat présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président de séance.

Créé le 1 janvier 2013

Les décisions adoptées par chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par le président et conservé au ministère chargé de l'économie.
Le procès-verbal indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nom du président de séance, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Si, à défaut du quorum requis, l'assemblée ne peut délibérer, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Créé le 1 janvier 2013

La personne mentionnée à l'article D. 213-25-8 du code monétaire et financier est désignée par le ministre chargé de l'économie au plus tard le jour de l'envoi de la convocation à l'assemblée des détenteurs ou de l'avis de consultation écrite.
En cas de modification portant sur plusieurs lignes, la même personne est désignée pour chaque ligne.

Créé le 1 janvier 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Créé le 1 janvier 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2012.

Pierre Moscovici

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Arrêté du 29 décembre 2012
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