JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Arrêté du 21 décembre 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4321-3 et D. 4321-14 à D. 4321-26 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 décembre 2012,

Arrête :

Article 1

Les personnes reconnues en situation de handicap d'origine visuelle suivent une année spécifique favorisant l'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Cette année spécifique permet d'acquérir à la fois une méthodologie d'apprentissage adaptée à leur handicap et les prérequis nécessaires au suivi de la formation.
Son contenu, enseignements et stage, est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, peut dispenser les étudiants de tout ou partie des enseignements au regard de leur parcours antérieur de formation.

Article 3

L'organisation de la formation et les modalités d'évaluation sont présentées au conseil pédagogique en début d'année. Les étudiants en sont informés.

Article 4

Une commission pédagogique est mise en place dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée de formateurs permanents, d'enseignants universitaires, de professionnels accueillant les étudiants en stage et de représentants des étudiants.
Cette commission se prononce sur la validation des résultats des étudiants et sur la poursuite de leur parcours.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'année universitaire 2012-2013.

Article 6

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur général

de l'offre de soins,

F. Faucon