Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le protocole de Kyoto, notamment ses articles 3.3 et 6 ;
Vu les décisions 9/CP.4, 16/CP.5, 1/CP.6, 11/CP.7, 12/CP.7, 17/CP.7, 13/CP.9, 14/CP.11 prises par la conférence des parties à la Convention des Nations unies sur le changement climatique sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et les activités forestières ;
Vu les décisions 5/CMP.1, 6/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 18/CMP.1 et 21/CMP.1 prises par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et les activités forestières ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européenne et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24, R. 229-35, R. 229-28 à R. 229-44 et R. 652-21 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1, L. 8 et L. 311-1 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère ;
Vu le rapport initial de la France selon le protocole de Kyoto, en date du 20 décembre 2006, déterminant la quantité attribuée conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8 du protocole de Kyoto, établi conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d, de la décision n° 280/2004/CE ;
Vu l'avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt en date du 15 mars 2012 ;
Vu la consultation du public effectuée du 27 juillet 2012 au 14 août 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 6 septembre 2012,
Arrêtent :