JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Arrêté du 28 décembre 2012

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

Les concours réservés prévus à l'article 1er du décret du 28 décembre 2012 susvisé et son annexe I pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont organisés conformément aux modalités définies par le présent arrêté.

Article 2

Le recrutement par concours réservés dans les corps et grades mentionnés à l'article 1er est organisé au niveau national. Les concours réservés sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Lorsque l'un des concours mentionnés à l'article 3 du présent arrêté est organisé par section et, éventuellement, par option, un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit les emplois entre les sections et les options. Les emplois non pourvus au titre d'un concours dans une section, ou éventuellement une option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options du même concours.

Article 3

Les concours réservés donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique sont organisés par section et, le cas échéant, par option :

1° Concours réservés donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général

Section arts plastiques.

Section documentation.

Section éducation musicale et chant choral.

Section histoire et géographie.

Section langue corse.

Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc.

Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe.

Section langue des signes française.

Section lettres classiques.

Section lettres modernes.

Section mathématiques.

Section philosophie.

Section sciences économiques et sociales.

Section sciences physiques et chimiques.

Section sciences de la vie et de la Terre.

Section tahitien.

Sections diverses.

2° Concours réservés donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique

Section arts appliqués (design).

Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement.

Section économie et gestion : option communication, organisation et gestion des ressources humaines, option comptabilité et finance, option marketing, option conception et gestion des systèmes d'information, option gestion des activités touristiques.

Section esthétique-cosmétique.

Section hôtellerie restauration : option production et ingénierie culinaires ; option service et accueil en hôtellerie et restauration.

Section industries graphiques.

Section sciences industrielles de l'ingénieur : option ingénierie des constructions ; option ingénierie électrique ; option ingénierie informatique ; option ingénierie mécanique.

Section sciences et techniques médico-sociales.

Sections diverses.

Article 4

Les jurys des concours réservés sont constitués ainsi qu'il suit :

1° Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique

Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

2° Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive

Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

3° Concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation

Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

4° Concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues

Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation, et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article 5

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs pour l'épreuve d'admission, chaque groupe comprend deux examinateurs.
Toutefois, chaque groupe peut comprendre jusqu'à trois examinateurs, lorsque le concours est organisé pour le recrutement de professeurs du second degré dans une section comportant deux disciplines.
En ce cas, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session, sans pouvoir être inférieur à deux examinateurs.

Article 6

Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

Article 7

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés aux annexes I à III du présent arrêté.
Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

Article 8

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, par section, et éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, les listes des candidats déclarés admis.

Article 10

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

des ressources humaines,

P. Santana

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine