La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrête :
Article 1
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En application des dispositions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié susvisé, le règlement et le programme de l'examen professionnel de recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Le jury de l'examen professionnel est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3
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Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article 4
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L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
La nature des épreuves, leur durée et les coefficients sont fixés comme suit :
| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENT|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|Admissibilité
I. ― Epreuve écrite obligatoire
(choix d'une épreuve parmi les cinq proposées)
1. Logistique des services (*)| 2 heures | 4 |
| ou 2. Informatique (*) | 2 heures | 4 |
| ou 3. Missions régaliennes (*) | 2 heures | 4 |
| ou 4. Circulation aérienne (*) | 2 heures | 4 |
| ou 5. Opérations aériennes (*) | 2 heures | 4 |
| Admission
II. - Epreuves orales obligatoires
1. Entretien professionnel avec le jury |35 minutes| 4 |
| 2. Anglais |20 minutes| 2 |
| (*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples et/ou de questions appelant un court développement. | | |
Nota. ― Le programme des épreuves figure en annexe.
Article 5
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Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article 6
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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.
Article 7
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A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 points pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Article 9
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.