JORF n°0297 du 21 décembre 2012

Décision n°2012-878 du 20 novembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 28 et 42-12 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2007-1028 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Demain à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Demain IDF ;

Vu la décision n° 2009-814 du 24 novembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant et modifiant la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mars 2010 prononçant le redressement judiciaire de la société Demain ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 décembre 2011 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société Demain Saison 2 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Demain Saison 2 le 20 novembre 2012 ;

Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société Demain Saison 2 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Demain ! IDF.

Article 2

Les fréquences définies à l'annexe I sont attribuées à compter du 20 novembre 2012. Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le numéro attribué à ce service en vue de sa diffusion par voie hertzienne terrestre est le 21 jusqu'au 11 décembre 2012, puis le 31.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 3

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente autorisation est fixé au 19 mars 2018.

Article 4

Le service ne peut utiliser la ressource radioélectrique qui lui est attribuée pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Demain Saison 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon