JORF n°0297 du 21 décembre 2012

Arrêté du 27 novembre 2012

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée, notamment son article 58 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

Arrêtent :

Article 1

Les associations syndicales autorisées appliquent l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

I. ― Le plan de comptes, la liste des chapitres et articles et les maquettes budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont ceux des communes de moins de 500 habitants.
II. - Les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 relatives à la faculté pour l'organe délibérant de spécialiser par article les crédits budgétaires ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées.
III. - Les dispositions de l'instruction budgétaire et comptables M. 14 relatives à l'inscription du prix de cession de l'immobilisation en section d'investissement du budget au chapitre « Produits des cessions d'immobilisations » codifié 024, celles se rapportant au transfert de la plus ou moins-value de cession en section d'investissement permettant de réserver le produit de la cession à la section d'investissement ainsi que celles concernant l'ouverture automatique des crédits nécessaires aux opérations de cession ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées.
Pour les cessions à titre onéreux des biens des associations syndicales autorisées, le prix de cession de l'immobilisation est inscrit, au stade de la prévision budgétaire comme au stade de l'exécution, au compte 7752 « Produits des cessions d'immobilisations des ASA » (opération réelle). La constatation de la sortie du bien s'effectue pour sa valeur nette comptable par l'inscription d'une charge au compte 6752 « Valeurs comptables des immobilisations cédées des ASA » et d'une recette au compte de classe 2 correspondant à l'immobilisation concernée (opération d'ordre budgétaire).
IV. - Pour son application aux associations syndicales autorisées, la présentation des documents budgétaires par nature prévue par l'instruction budgétaire et comptable M. 14 est adaptée selon les modalités prévues aux V à VII.
V. - Au budget primitif, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe I du présent arrêté.
VI. - Au budget supplémentaire, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe II du présent arrêté.
VII. - Au compte administratif, l'état intitulé « I-A. ― Informations générales » est remplacé conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent au choix du syndicat de chaque association syndicale autorisée à compter du 1er janvier 2013 ou, au plus tard, à compter du 1er janvier 2014. Le changement de cadre budgétaire et comptable ne peut pas intervenir en cours d'exercice.
En cas d'option pour un changement de cadre budgétaire et comptable au 1er janvier 2013, le syndicat doit en informer le comptable assignataire de l'association syndicale autorisée avant le 1er décembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2012.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

S. Morvan

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

S. Morvan

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

B. Bézard

La ministre déléguée

auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

chargée de la décentralisation,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

S. Morvan