JORF n°0297 du 21 décembre 2012

Article 6

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.