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Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-3 et L. 213-4 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 13 décembre 2012 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 27 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L5122-6-1 → Version 1
- Code de la santé publique
Art. L5122-6-1

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officineCode de la santé publiqueArt. L5125-33 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-34 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-35 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-36 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-37 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-38 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-39 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-40 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5125-41 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine, Art. L5125-33, Art. L5125-34, Art. L5125-35, Art. L5125-36, Art. L5125-37, Art. L5125-38, Art. L5125-39, Art. L5125-40, Art. L5125-41

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L5421-12 → Version 1
- Code de la santé publique
Art. L5421-12

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier bis : Médicaments falsifiésCode de la santé publiqueArt. L5421-13 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5421-14 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5421-15 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier bis : Médicaments falsifiés, Art. L5421-13, Art. L5421-14, Art. L5421-15

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutiqueCode de la santé publiqueArt. L5438-1 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-2 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-3 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-4 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-5 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-6 → Version 1Code de la santé publiqueArt. L5438-7 → Version 1
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique, Art. L5438-1, Art. L5438-2, Art. L5438-3, Art. L5438-4, Art. L5438-5, Art. L5438-6, Art. L5438-7

Créé le 22 décembre 2012

I. ― Les dispositions de l'article L. 5138-1 relatives à l'autorisation des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de substances actives entrent en vigueur le 1er avril 2013. Les personnes exerçant régulièrement ces activités à la date de la publication de la présente ordonnance peuvent les poursuivre jusqu'à l'intervention de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur leur demande d'autorisation.
II. ― Les pharmaciens aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 ayant déjà créé, à la date de la publication de la présente ordonnance, un site internet proposant des médicaments à la vente doivent déposer au plus tard le 1er mars 2013 la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 5125-36 du code de la santé publique. A partir de cette date, ils se conforment aux dispositions du chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code. Ils peuvent néanmoins poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé sur leur demande d'autorisation.

Créé le 22 décembre 2012

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

La loi n° 2014-201 du 24 février 2014, article 4, a ratifié l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012.

Fait le 19 décembre 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

En vigueur depuis le samedi 22 décembre 2012

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