Article 1
Le taux prévisionnel d'évolution mentionné à l'article R. 162-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2013 à 5 %.
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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-30-2 et R. 162-43 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 décembre 2012 ;
Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2012-31 en date du 28 novembre 2012,
Arrêtent :
Le taux prévisionnel d'évolution mentionné à l'article R. 162-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2013 à 5 %.
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Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins au ministère des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 décembre 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne
La sous-directrice
de la régulation
de l'offre de soins,
N. Lemaire
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. Julienne