JORF n°0180 du 3 août 2017

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération générale du travail (CGT) : 25,48 % ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,11 % ;
Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) : 19,72 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 18,27 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,42 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

La Confédération générale du travail (CGT) : 25,48 % ;

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,11 % ;

Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision (SNTPCT) : 19,72 % ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 18,27 % ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,42 %.