JORF n°0180 du 3 août 2017

Arrêté du 17 juillet 2017

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile et notamment l'arrêté du 26/04/2017 pris en application, fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Qualification et habilitation » ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de la direction de la sécurité de l'aviation civile en date du 6 juin 2017,

Arrête :

Article 1

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) :

- des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;
- des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

Chaque licence de surveillance comprend une ou plusieurs qualifications associées.
La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe.

Article 2

Pour chaque domaine technique d'intervention de la DSAC, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées.
Il précise les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.
Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des qualifications ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.
Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 3

Une qualification est définie selon l'un des quatre niveaux ci-après :

- niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

- niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

- niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;

- niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.

La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Article 4

Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté et font l'objet d'une procédure DSAC de mise en œuvre détaillée.

Article 5

Lorsque tous les critères ne peuvent être respectés, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, par les directeurs techniques concernés (ou responsable désigné pour le domaine environnement) sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 8

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2017.

Pour la ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aviaion civile,

P. Gandil