La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 19 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 19 juillet 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-12 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (n° 1431) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-12 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 29,99 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 22,19 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 20,21 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 16,50 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,10 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-12 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.