JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 5

Article 5

Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.