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Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018

relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment ses articles 14 et 16 (Recrutement des fonctionnaires) ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 (Délégation de compétences pour le recrutement dans la fonction publique), 60 et 61 (Annonce des vacances de postes dans la fonction publique) ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12-1, 23 et 41 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 29, 32 et 36 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, notamment son article 2 (Modification de l'accès aux emplois dans la fonction publique territoriale) ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 octobre 2018,

Décrète :

Créé le 1 janvier 2019 · Abrogé le 1 octobre 2025

La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 (Statut général des fonctionnaires civils) et L. 2 (Application du code de la fonction publique aux agents contractuels) du code général de la fonction publique fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique.
Cette obligation de publicité s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4 de ce même code (Publicité des emplois dans la fonction publique territoriale).
Les emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an font également l'objet de l'obligation de publicité prévue au présent article.

Créé le 1 janvier 2019 · Abrogé le 1 octobre 2025

L'obligation de publicité prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux emplois :

a) Régis par l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique (Nominations gouvernementales dans la fonction publique) ;

b) Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice, par les agents publics sous contrat ou relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe. Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de cette dérogation ;

c) Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;

d) Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, pour les administrations mentionnées aux articles L. 3 (Définition des fonctionnaires civils de l'État) et L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) du code général de la fonction publique ;

e) Pourvus par des personnels régis par la sixième partie, livre 1er, titre V code de la santé publique ;

f) De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet.

g) Pourvus par voie de titularisation d'apprentis en situation de handicap conformément à la procédure fixée par le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage.
Les dérogations énumérées aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la publication d'un poste en relevant sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

Créé le 1 janvier 2019 · Abrogé le 1 octobre 2025

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique (Publicité des emplois dans la fonction publique territoriale), la saisie de l'avis de vacance comporte obligatoirement les informations suivantes :
1° Le versant de la fonction publique dont relève l'emploi ;
2° La création ou la vacance d'emploi ;
3° La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d'emplois et, s'il y a lieu, le grade, attendus pour pourvoir l'emploi ;
4° L'autorité de recrutement ;
5° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
6° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
7° Les missions de l'emploi et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
8° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice liées à l'emploi : habilitations, diplômes et formation requis ;
9° L'intitulé du poste ;
10° La localisation géographique de l'emploi ;
11° La date de vacance de l'emploi ;
12° L'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature.
En outre, l'avis de vacance peut mentionner, le cas échéant :

  • la durée minimale ou maximale d'occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ;
  • les composantes de la rémunération liées à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

Créé le 1 janvier 2019 · Abrogé le 1 octobre 2025

Il peut être dérogé à cette obligation de publicité pour les emplois entrant dans le périmètre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial.
Si, au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté définissant une opération de restructuration, l'emploi reste vacant, il doit faire l'objet d'une publicité sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un département ministériel, un établissement public de l'Etat ou un employeur mentionné aux articles L. 4 (Définition des fonctionnaires territoriaux) et L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) du code général de la fonction publique, distinct de celui qui engage l'opération.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 23 avril 2022 · Abrogé le 1 octobre 2025

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 5-1
Annexe