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Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018

relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs) ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er (Modifications du compte personnel de formation), 3 (Création d'un conseil en évolution professionnelle) et 46 (Dates d'application des nouvelles règles sur l'apprentissage) ;

Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;

Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelleCode du travailArt. R6323-14 → Version 1Code du travailArt. R6323-14-1 → Version 1Code du travailArt. R6323-14-2 → Version 1Code du travailArt. R6323-14-3 → Version 1Code du travailArt. R6323-14-4 → Version 1
- Code du travail
Sct. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle, Art. R6323-14, Art. R6323-14-1, Art. R6323-14-2, Art. R6323-14-3, Art. R6323-14-4

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. R6323-12 → Version 1Code du travailArt. R6323-31 → Version 1Code du travailArt. R6323-13 → Version 1Code du travailArt. R6323-32 → Version 1Code du travailArt. R6323-14 → Version 1Code du travailArt. R6323-33 → Version 1Code du travailArt. R6323-15 → Version 1Code du travailArt. R6323-34 → Version 1Code du travailArt. R6323-16 → Version 1Code du travailArt. R6323-35 → Version 1Code du travailArt. R6323-17 → Version 1Code du travailArt. R6323-36 → Version 1Code du travailArt. R6323-18 → Version 4Code du travailArt. R6323-37 → Version 1Code du travailArt. R6323-19 → Version 1Code du travailArt. R6323-38 → Version 1Code du travailArt. R6323-20 → Version 1Code du travailArt. R6323-39 → Version 1Code du travailArt. R6323-21 → Version 1Code du travailArt. R6323-40 → Version 1
- Code du travail
Art. R6323-12, Art. R6323-31, Art. R6323-13, Art. R6323-32, Art. R6323-14, Art. R6323-33, Art. R6323-15, Art. R6323-34, Art. R6323-16, Art. R6323-35, Art. R6323-17, Art. R6323-36, Art. R6323-18, Art. R6323-37, Art. R6323-19, Art. R6323-38, Art. R6323-20, Art. R6323-39, Art. R6323-21, Art. R6323-40

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Section 2 : Projet de transition professionnelleCode du travailSct. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelleCode du travailSct. Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelleCode du travailArt. R6323-10 → Version 1Code du travailArt. R6323-10-1 → Version 1Code du travailArt. R6323-10-2 → Version 1Code du travailArt. R6323-10-3 → Version 1Code du travailArt. R6323-10-4 → Version 1Code du travailSct. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en chargeCode du travailArt. R6323-11 → Version 1Code du travailArt. R6323-11-1 → Version 1
- Code du travail
Sct. Section 2 : Projet de transition professionnelle, Sct. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Sct. Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-10, Art. R6323-10-1, Art. R6323-10-2, Art. R6323-10-3, Art. R6323-10-4, Sct. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge, Art. R6323-11, Art. R6323-11-1

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelleCode du travailArt. R6323-15 → Version 1Code du travailArt. R6323-16 → Version 1Code du travailArt. R6323-17 → Version 1
- Code du travail
Sct. Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-15, Art. R6323-16, Art. R6323-17

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Modification des règles de collecte des données pour le compte personnel de formation

Résumé. Le décret modifie les articles du code du travail pour autoriser la collecte et le traitement de certaines données personnelles dans le cadre du compte personnel de formation.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

II. - A l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, la référence : "R. 6323-16" est remplacée par la référence : "R. 6323-35".

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Modification des règles sur les congés individuels de formation

Résumé. Le décret modifie et supprime plusieurs articles du code du travail concernant les congés individuels de formation.

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Sous-section 1 : Conditions d'ouvertureCode du travailSct. Paragraphe 1 : Condition d'anciennetéCode du travailArt. R6322-1 → Version 1Code du travailArt. R6322-2 → Version 2Code du travailSct. Paragraphe 2 : Demande de congésCode du travailArt. R6322-3 → Version 1Code du travailArt. R6322-4 → Version 1Code du travailArt. R6322-5 → Version 1Code du travailArt. R6322-6 → Version 2Code du travailArt. R6322-7 → Version 1Code du travailSct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaireCode du travailArt. R6322-8 → Version 1Code du travailArt. R6322-9 → Version 1Code du travailSct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congésCode du travailArt. R6322-10 → Version 1Code du travailArt. R6322-11 → Version 1Code du travailSct. Sous-section 2 : Conditions de prise en chargeCode du travailArt. R6322-12 → Version 1Code du travailArt. R6322-13 → Version 1Code du travailArt. R6322-14 → Version 1Code du travailArt. R6322-15 → Version 1Code du travailArt. R6322-16 → Version 1Code du travailArt. R6322-17 → Version 1Code du travailArt. R6322-18 → Version 1Code du travailArt. R6322-19 → Version 2Code du travailSct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauchesCode du travailSct. Paragraphe 1 : Conditions d'anciennetéCode du travailArt. R6322-20 → Version 1Code du travailArt. D6322-21 → Version 1Code du travailSct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en chargeCode du travailArt. R6322-22 → Version 1Code du travailArt. R6322-23 → Version 1Code du travailArt. R6322-24 → Version 1Code du travailArt. R6322-25 → Version 1Code du travailArt. R6322-26 → Version 1Code du travailArt. R6322-27 → Version 1Code du travailSct. Paragraphe 3 : Financement du congéCode du travailArt. D6322-28 → Version 2Code du travailArt. D6322-29 → Version 1Code du travailArt. D6322-30 → Version 1Code du travailArt. D6322-31 → Version 1
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture, Sct. Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté, Art. R6322-1, Art. R6322-2, Sct. Paragraphe 2 : Demande de congés, Art. R6322-3, Art. R6322-4, Art. R6322-5, Art. R6322-6, Art. R6322-7, Sct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire, Art. R6322-8, Art. R6322-9, Sct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés, Art. R6322-10, Art. R6322-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-14, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-17, Art. R6322-18, Art. R6322-19, Sct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. R6322-20, Art. D6322-21, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-24, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27, Sct. Paragraphe 3 : Financement du congé, Art. D6322-28, Art. D6322-29, Art. D6322-30, Art. D6322-31

III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail (Financement supplémentaire pour les comptes de formation), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · Dernière version le 4 novembre 2019

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Transition vers la nouvelle formation professionnelle

Résumé. Ce décret organise la transition vers le nouveau système de formation professionnelle à partir du 1er janvier 2019, en prolongeant temporairement les agréments des organismes existants pour certaines missions.

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I :
1° Les agréments des organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 (Financement supplémentaire pour les comptes de formation) du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 demeurent valides en tant seulement qu'ils les autorisent à assurer, dans les conditions prévues aux articles R. 6333-8 (Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts) à R. 6333-9 (Rapport annuel sur la gestion du compte personnel de formation), R. 6333-12 (Gestion financière du fonds de formation professionnelle) à R. 6333-14 (Contrôle interne de la gestion des fonds de formation) et R. 6322-15 (Refus de prise en charge d'une formation : recours possible) à R. 6322-17 (Refus de financement d'une formation : explication et recours) du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 :
a) La prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019, jusqu'aux termes de ceux-ci, en application du B du VII de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée (Modifications du compte personnel de formation) ;
b) La délivrance du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 du même code (Conseil en évolution professionnelle), jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 de ce code (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle) et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en application du III de l'article 3 (Modification des règles sur les congés individuels de formation) de la même loi ;
2° Les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 (Financement supplémentaire pour les comptes de formation) du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, reçoivent, au titre de leur activité au cours de l'année 2019, les fonds dédiés au financement du conseil en évolution professionnelle prévus au 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail (Rôle de France compétences dans le financement de la formation professionnelle), dans des conditions définies par le conseil d'administration de France compétences et ils transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, au plus tard le 31 décembre 2019, les éléments permettant d'apprécier l'emploi de ces fonds au cours de l'année 2019 ;
3° En application du X de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée (Modifications du compte personnel de formation), les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent, jusqu'au 31 décembre 2019 :
a) La prise en charge financière des projets de transition professionnelle dans les conditions prévues pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Ils reçoivent à cet effet les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle versée en application du 5° de l'article L. 6123-5 ;
b) L'attestation du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
c) Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional, à compter de la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 ;
4° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs au sein de trois sections :
a) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation ;
b) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ;
c) Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° de l'article L. 6123-5 ;
5° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-2 du code du travail (Financement supplémentaire pour les comptes de formation), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs, respectivement mutualisées au sein des sections mentionnées aux a et b du 4°.
Dès leur réception, les fonds sont mutualisés au sein de leurs sections respectives ;
6° Du 1er janvier au 31 décembre 2019, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Exécution d'un décret par la ministre du travail

Résumé. La ministre du travail est responsable de la mise en œuvre d'un décret qui sera publié au Journal officiel.

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5