JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1 et R. 315-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-1 et suivants, L. 4141-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants ;

Vu l'avis du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et les praticiens conseils exerçant au sein des agences régionales de santé sont recrutés sur titre à l'issue d'un processus de recrutement dont les modalités sont définies conjointement par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie et le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour le compte des agences régionales de santé.
Sont organisés, en tant que de besoin, des recrutements nationaux distincts pour le recrutement des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils.

Article 2

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie s'assure de la publication régulière, et en fonction des besoins recensés en lien avec le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales concernant les postes à pourvoir en agences régionales de santé, des offres d'emploi de praticiens conseils.

Les offres d'emploi de praticiens conseils sont publiées par l'organisme recruteur.

Article 3

Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats devront remplir les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique et notamment être titulaires :
a) Pour exercer en qualité de médecin-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
b) Pour exercer en qualité de chirurgien-dentiste-conseil : de l'un des titres visés au 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;
c) Pour exercer en qualité de pharmacien-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 4

Le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie nomme les jurys pour les recrutements de médecin-conseil, de chirurgien-dentiste-conseil et de pharmacien-conseil.

Chaque jury est composé de :

1° Un directeur de caisse locale d'assurance maladie ou son représentant ;

2° Un médecin-conseil directeur médical ;

3° Un médecin-conseil, chirurgien-dentiste-conseil ou pharmacien-conseil, en fonction de la catégorie professionnelle recrutée ;

4° Une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines de la caisse nationale d'assurance maladie ;

5° Lorsque des postes sont susceptibles d'être offerts en agences régionales de santé, un directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le cas échéant toute personne qualifiée, proposée par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 5

Le recrutement national des praticiens-conseils repose sur un entretien avec le jury visant à évaluer l'adéquation du profil du candidat à la fonction de praticien-conseil, sa connaissance de l'environnement institutionnel de la protection sociale et des grands enjeux de santé publique, son projet professionnel et son aptitude à travailler en équipe.

Article 6

A l'issue du processus de recrutement, la caisse nationale de l'assurance maladie rend, pour chaque candidat rencontré, un avis d'adéquation, d'adéquation partielle ou d'inadéquation au métier de praticien conseil.

Le directeur de l'organisme recruteur choisit parmi les candidats ayant reçu un avis d'adéquation totale ou partielle, le candidat retenu et l'en informe en précisant la date de prise de fonctions, par tous moyens.

Préalablement à sa décision, le directeur peut organiser un second entretien avec un ou plusieurs candidats ayant reçu un avis d'adéquation totale ou partielle.

Pour les postes à pourvoir au sein des caisses locales, le directeur de la caisse sollicite l'avis du médecin conseil-directeur médical.

Article 7

L'organisation matérielle des recrutements nationaux relève de la compétence de la caisse nationale de l'assurance maladie qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Les dépenses afférentes sont partagées entre la caisse nationale de l'assurance maladie et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales au prorata du nombre d'emplois à pourvoir prévus dans l'année civile du recrutement.
Les frais de déplacement des membres du jury sont indemnisés selon les barèmes applicables à leur statut.

Article 8

Les praticiens-conseils recrutés à l'issue du processus de recrutement national bénéficient d'un parcours d'intégration modulaire obligatoire sur une période maximale de douze mois, comportant une formation théorique et pratique. Dans le trimestre suivant l'embauche est mis en place un accompagnement spécifique à la prise de fonctions, avec la désignation notamment d'un tuteur.

La formation est dispensée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, sur la base d'un programme qu'elle définit et organise en concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. lignot-leloup