JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Décret n°2018-1364 du 28 décembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2121-9-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018,

Décrète :

Article 1

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire arrête le nombre de comités de suivi des dessertes conventionnées institués auprès d'elle en application de l'article L. 2121-9-1 du code des transports, ainsi que la liste des dessertes ferroviaires relevant de la compétence de chacun de ces comités.

Article 2

La composition des comités de suivi des dessertes est fixée par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée.

Chaque comité de suivi des dessertes comprend :

1° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat :

-un représentant de l'Etat qui en assure la présidence ;

-un conseiller régional de chaque région desservie et, en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies. Le nombre de leurs représentants ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées ;

2° Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est une région ou Ile-de-France Mobilités :

-au moins un conseiller régional, qui en assure la présidence ;

-en Ile-de-France, un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

-au moins un conseiller départemental de chaque département desservi ;

-des conseillers municipaux des communes desservies ou des conseillers communautaires des communautés de communes ou des communautés d'agglomération auxquelles elles appartiennent. Le nombre des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ne peut être inférieur à celui des conseillers départementaux ;

-au moins un représentant d'associations d'usagers concernées ;

-au moins un représentant d'associations de personnes handicapées concernées.

Article 3

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire nomme les membres du comité, ainsi que, pour chacun d'entre eux, un suppléant, sur proposition des collectivités territoriales et des associations concernées et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités. Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat, le ministre des transports nomme les membres du comité, dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres des comités de suivi des dessertes est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Le mandat des représentants des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 1° et 2° de l'article 2 s'achève à la date du renouvellement de l'organe délibérant auquel ils appartiennent.
Cessent de plein droit de faire partie des comités de suivi des dessertes les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Le mandat de membre d'un comité de suivi des dessertes est exercé à titre gratuit.

Article 4

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire réunit le comité en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle en assure le secrétariat.
Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 5

I. - Dans des délais compatibles avec la prise en compte de leur avis avant la décision de l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, les comités de suivi des dessertes sont consultés sur :

- les évolutions envisagées de la politique de desserte conventionnée, notamment en ce qui concerne l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance ;
- les projets d'évolution de la tarification des services concernés ;
- les projets relatifs à l'information des voyageurs et à l'amélioration de l'intermodalité ;
- les projets de rénovation et d'acquisition du matériel roulant affecté à l'exploitation des services concernés, notamment les caractéristiques, en matière de confort, d'accessibilité ainsi que de performance énergétique et écologique.

II. - Les comités de suivi des dessertes sont informés par l'autorité organisatrice, au moins une fois par an, sur :
- la mise en œuvre de l'offre de transport ;
- le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ;
- le suivi de la propreté ;
- la qualité de l'information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ;
- le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité.

III. - Les comités de suivi des dessertes peuvent formuler des vœux sur toute question entrant dans leur champ de compétence.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy