Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extension d'un accord sur une commission paritaire dans la couture parisienne
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 14 juin 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1 (Extension d'un accord sur une commission paritaire dans la couture parisienne) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail (Conditions d'extension des conventions de branche) relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations d'employeurs représentatives.
L'article 3 (Rôle du directeur général du travail dans un arrêté).4 est étendu sous réserve qu'il se réfère uniquement aux avis d'interprétation et aux décisions de conciliation prévus au septième alinéa de l'article 4 et à l'article 5, dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail (Création d'une commission paritaire dans chaque branche).
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail (Droits des salariés lors des négociations collectives) relatives à l'exercice du droit de s'absenter.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail (Conditions de dénonciation des accords collectifs).
1 version