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Arrêté du 28 décembre 2018

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (n° 1951)

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'un nouvel accord dans les cabinets d'expertise automobile

Résumé. Un nouvel accord devient obligatoire pour les cabinets d'expertise automobile, avec une commission pour le négocier et l'interpréter.

La ministre du travail,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail) ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 20 décembre 2018,

Arrête :

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Extension d'un accord dans l'expertise automobile

Résumé. Un nouvel accord est rendu obligatoire pour les employeurs et salariés des cabinets d'expertise automobile, créant une commission pour négocier et interpréter les règles.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
La deuxième phrase de l'alinéa 5 de l'article 13.3 de la convention collective susvisée telle qu'elle résulte de l'article 2 (Application d'un avenant dans une convention collective) du présent avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail (Création d'une commission paritaire dans chaque branche).
Les alinéas 8 et 10 de l'article 13.3 de la convention collective susvisée tels qu'ils résultent de l'article 2 (Application d'un avenant dans une convention collective) du présent avenant sont étendus sous réserve du respect des attributions du comité d'entreprise et du comité interentreprise définies aux articles R. 2323-20 et suivants du code du travail (Activités sociales et culturelles en entreprise).

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Application d'un avenant dans une convention collective

Résumé. Les effets et sanctions d'un accord supplémentaire dans une convention collective automobile prennent effet à partir de la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

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Exécution de l'arrêté par le directeur général du travail

Résumé. Le directeur général du travail doit appliquer cet arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/9 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018
Article 1
Article 2
Article 3