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Extension d'un accord dans l'expertise automobile
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective nationale susvisée.
La deuxième phrase de l'alinéa 5 de l'article 13.3 de la convention collective susvisée telle qu'elle résulte de l'article 2 (Application d'un avenant dans une convention collective) du présent avenant est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail (Création d'une commission paritaire dans chaque branche).
Les alinéas 8 et 10 de l'article 13.3 de la convention collective susvisée tels qu'ils résultent de l'article 2 (Application d'un avenant dans une convention collective) du présent avenant sont étendus sous réserve du respect des attributions du comité d'entreprise et du comité interentreprise définies aux articles R. 2323-20 et suivants du code du travail (Activités sociales et culturelles en entreprise).
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