JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Arrêté du 27 décembre 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (n° 669) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 23 août 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics de La Réunion (n° 627) du 12 juillet 1971 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 août 1975 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de La Réunion (n° 771) du 9 mai 1974 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 10 février 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de La Réunion (n° 2389) du 13 mai 2004 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2009 portant extension de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (n° 87) et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (n° 135) ;

Vu l'accord relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, conclu le 22 mars 2018 (BOCC 2018/27), dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - (n° 1597) du 8 octobre 1990 ;

Vu le protocole d'accord sur les salaires, conclu le 28 février 2018 (BOCC 2018/27), dans le cadre des conventions collectives des ouvriers (n° 2389), des employés, techniciens et agents de maîtrise (n° 627) et des cadres (n° 771) du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, respectivement des 13 mai 2004, 12 juillet 1971 et 9 mai 1974 ;

Vu l'avenant n° 24 relatif aux salaires au 1er avril 2018, conclu le 5 avril 2018 (BOCC 2018/28), à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 (n° 1747) ;

Vu l'accord portant sur les salaires minimaux, conclu le 22 mars 2018 (BOCC 2018/28), dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu l'avenant n° 36 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 15 mars 2018 (BOCC 2018/28), à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) ;

Vu l'avenant relatif à l'indemnité de panier de nuit, conclu le 26 mars 2018 (BOCC 2018/28), à la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) ;

Vu l'avenant n° 40 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018, conclu le 26 mars 2018 (BOCC 2018/28), à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 20 mars 2018 (BOCC 2018/27), dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 (n° 669) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 juillet, 11 août, 17 août et 20 août 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés - et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- L'accord relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, conclu le 22 mars 2018 (BOCC n° 2018/27), conclu le 22 mars 2018, dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise et des cadres du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, respectivement des 13 mai 2004, 12 juillet 1971 et 9 mai 1974, les dispositions :

- du protocole d'accord relatif aux salaires, conclu le 24 février 2017 (BOCC n° 2018/27) dans le cadre des conventions collectives susvisées.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993, les dispositions de :

- l'avenant n° 24 relatif aux salaires au 1er avril 2018, conclu le 5 avril 2018 (BOCC 2018/28), à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135), à l'exclusion des entreprises procédant à une activité de fabrication de produits en béton, les dispositions de :

- l'accord portant sur les salaires minimaux, conclu le 22 mars 2018 (BOCC 2018/28), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, les dispositions de :

- l'avenant n° 36 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 15 mars 2018 (BOCC 2018/28), à ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990, les dispositions de :

- l'avenant relatif à l'indemnité de panier de nuit, conclu le 26 mars 2018 (BOCC 2018/28), à ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) les dispositions de :

- l'avenant n° 40 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018, conclu le 26 mars 2018 (BOCC 2018/28), à ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ verre d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, les dispositions de :

- l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 20 mars 2018 (BOCC 2018/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 9

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 10

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.