JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Arrêté du 28 décembre 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 1er décembre 2017 relatif aux commissions paritaires et à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant rectificatif du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 18 avril 2018 et du 3 octobre 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 20 décembre 2018,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de :

- l'avenant du 1er décembre 2017 relatif aux commissions paritaires et à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

L'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.
L'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que la convocation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif soit ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- l'avenant rectificatif du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

A l'article 8, les termes « ou signataires » sont exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10.706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41.507).

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/12 et 2018/35, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.