Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 27 et 31 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3-8 ;
Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 modifié relatif à l'audit interne dans l'administration, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 170 ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant attributions du comptable centralisateur des comptes de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 modifié portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 modifié relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2013 modifié relatif aux contrôles des comptables publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2018 modifié relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :