JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Décision du 18 décembre 2018

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu le protocole d'accord national, signé le 12 novembre 2018, entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT), l'Union nationale des taxis (UNT), la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI), la Fédération française des taxis de province (FFTP), la Fédération nationale du taxi (FNDT) et l'Union nationale des industries du taxi (UNIT) ;

Après avis des fédérations nationales susvisées sur la présente décision,

Décide :

Article 1

La convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée par le représentant légal de l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette convention conditionne le remboursement par les organismes locaux d'assurance maladie obligatoire des frais de transport réalisés par les entreprises de taxi. Elle a pour objet de fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l'assurance maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux.

Article 2

Les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, publié le 9 octobre 2015 au Journal officiel, et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.

Article 3

Chaque convention locale doit être conforme au modèle type joint en annexe.
Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national de convention type sont nulles et de nul effet.
Les conventions locales ayant une durée de validité au-delà de l'entrée en vigueur de la présente décision doivent être conformes à ladite décision au plus tard le 1er février 2019.

Article 4

La décision du 8 septembre 2008 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008 est supprimée.

Article 5

La présente décision et son annexe sont publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2018.

N. Revel