La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements nationaux,
Arrête :
Article 1
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L'année de stage prévue à l'article 8 du décret du 10 juillet 1985 susvisé qui s'adresse à des stagiaires ayant déjà exercé certaines des missions techniques et pédagogiques prévues au statut de professeur de sport doit leur permettre de découvrir et d'approfondir l'ensemble des missions de ce corps grâce à une formation adaptée à leurs besoins.
Article 2
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L'année de stage comprend une phase de positionnement professionnel, placée lors du premier trimestre de la période de stage, visant à identifier les besoins en formation du stagiaire au regard des compétences professionnelles statutaires d'un professeur de sport.
Article 3
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Chaque stagiaire bénéficie d'un parcours personnalisé de formation de 60 à 180 heures établi à la suite du positionnement professionnel prévu à l'article 2. Il est adapté au profil personnel et professionnel de l'agent.
Article 4
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Le déroulement de l'année de stage est placé sous le contrôle du directeur des ressources humaines (DRH) qui confie à un opérateur qu'il désigne parmi les établissements publics sous tutelle de ces ministres la coordination, la mise en œuvre opérationnelle de la formation et le suivi de chaque parcours personnalisé de formation.
L'inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial est chargé d'une mission de veille et de contrôle du bon déroulement de la formation.
Article 5
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Pendant la durée du stage, le chef de service ou le directeur de l'établissement du lieu d'affectation assure la fonction de directeur de stage. Pour les stagiaires placés auprès d'une fédération sportive, le directeur technique national est associé au parcours de formation et à l'évaluation de l'année de stage.
Un conseiller de stage est désigné par le directeur de stage en concertation avec le stagiaire parmi les professeurs de sport du service ou de l'établissement ou, à défaut, à l'extérieur et, dans ce cas, avec l'accord du chef de service de l'intéressé.
Son rôle est d'accompagner l'agent dans sa formation et dans la maîtrise de son autonomie professionnelle. Cette responsabilité est inscrite dans la lettre de mission ou le contrat d'objectif du conseiller de stage.
Article 6
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L'agent bénéficie d'une évaluation continue et d'un suivi au cours de l'année de stage. En outre, des temps formels d'évaluation se déroulent sous la forme d'un entretien intermédiaire à mi-parcours et d'un entretien final. Un deuxième entretien intermédiaire peut être réalisé en cas de besoin repéré par le directeur de stage.
Chaque entretien fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le directeur de stage en concertation avec le conseiller de stage et transmis à l'inspecteur général référent territorial, à la DRH et à l'opérateur de formation.
Article 7
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En fin d'année de stage, le chef de service ou le directeur d'établissement d'affectation transmet à la DRH un rapport circonstancié sur le déroulement du stage ainsi qu'une proposition relative à la titularisation validée par l'inspecteur général de la jeunesse et des sports référent territorial.
Article 8
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La DRH établit la liste des propositions formulées pour chaque stagiaire.
La décision de titularisation ou de réintégration dans le corps d'origine est arrêtée par le ministre chargé des sports après consultation et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 9
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Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.